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relatif aux droits civils

et politiques

 

 

 

 

 

                                                                                                            Distr.

                                                                                                            GENERALE

 

                                                                                                            CCPR/C/SR.1457

                                                                                                            27 octobre 1995

 

                                                                                                            Original : FRANCAIS

 

 

 

 

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

 

Cinquante-cinquième session

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1457ème SEANCE

 

tenue au Palais des Nations, à Genève,

                    le mardi 24 octobre 1995, à 10 heures

 

Président : M. AGUILAR URBINA

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

 

Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte (suite)

 

          Suède

 

 

 

 

 

                      

 

          Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

 

          Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également portées sur un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

 

          Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques de la présente session seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la clôture de la session.

 

GE.95-19175 (F)

 

La séance est ouverte à 10 h 10.

 

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DU PACTE (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

 

Quatrième rapport périodique de la Suède (CCPR/C/95/Add.4 et HRI/CORE/1/Add.4) (suite)

 

1.       Sur l'invitation du Président, la délégation suédoise prend place à la table du Comité.

 

2.       Le PRESIDENT rappelle que la délégation suédoise a commencé à répondre, lors d'une séance précédente, aux questions de la section III de la Liste (M/CCPR/C/55/LST/SWE/3), qui se lit comme suit :

 

                     "III.      Liberté de circulation et expulsion des étrangers, droit à la vie privée et à la liberté de conscience, de pensée et d'expression (art. 12, 13, 18 et 19)

 

a)Veuillez fournir des informations concernant les fonctions, les attributions et les activités de la Commission de recours pour les étrangers (voir par. 69 du rapport).

 

b)Dans l'exécution des décisions d'expulsion, quelle est l'interprétation donnée par les autorités suédoises au concept de 'pays tiers sûr' ?

 

c)Veuillez fournir des renseignements sur les recours ouverts en vertu de la loi de 1991 sur le contrôle spécial des étrangers aux personnes expulsées du territoire suédois parce qu'elles sont soupçonnées de participation à des actes de terrorisme (voir par. 9 du rapport).

 

d)Veuillez fournir des renseignements sur les changements apportés en juillet 1994 aux règles relatives à l'expulsion des étrangers ayant commis des délits (voir par. 7 du rapport).

 

e)Compte tenu des dispositions énoncées au paragraphe 2 de l'article 20 du Pacte et de l'interdiction des manifestations de racisme et de la discrimination ethnique contenue dans la législation suédoise, veuillez fournir davantage d'informations concernant la décision des autorités de ne pas promulguer une législation visant à interdire les organisations racistes (voir par. 12 du rapport).

 

f)Le gouvernement a-t-il pris des mesures pour assurer la mise en oeuvre des nouvelles règles proposées en 1994 par l'Assemblée de l'Eglise de Suède en vue de modifier le système actuel dans lequel les enfants deviennent automatiquement membres de l'Eglise de Suède à leur naissance (voir par. 87 du rapport) ?

 

g)La suggestion de la Commission des numéros d'identification personnels de considérablement limiter l'usage de ces numéros en Suède a-t-elle été entérinée par le gouvernement (voir par. 80 du rapport) ?

 

h)Veuillez fournir un complément d'information sur les fonctions, les attributions et les activités de la Commission nationale de la censure (voir par. 91 du rapport).

 

i)A-t-on pris des mesures pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité à la fin de l'examen du troisième rapport périodique au sujet de la réglementation en matière de censure de l'extrême violence dans les médias (voir A/46/40, par. 348) ?"

 

3.       Le Président invite la délégation suédoise à répondre aux questions formulées dans les alinéas e) à i).

 

4.       M. MAGNUSON (Suède) rappelle tout d'abord la teneur des paragraphes 12 et 13 du rapport (CCPR/C/95/Add.4). Il indique ensuite que l'article 14 de la Constitution prévoit la possibilité de restreindre la liberté d'association dans le cas d'organisations dont les activités sont de nature militaire ou connexe, ou consistent à persécuter un groupe de la population au motif de sa race, de sa couleur ou de son origine ethnique. Le gouvernement a rarement utilisé cette possibilité constitutionnelle, préférant recourir à d'autres méthodes pour lutter contre les organisations racistes. En particulier, les activités de telles organisations sont désormais passibles du Code pénal. Les dispositions de ce Code prévoient notamment le délit d'agitation contre un groupe ethnique et de discrimination illégale. En outre, le Code pénal a été modifié de façon à renforcer la protection contre les délits commis pour des motifs racistes ou pour des raisons analogues, ce dont rend compte le paragraphe 14 du rapport (CCPR/C/95/Add.4). M. Magnuson conclut sur ce point en disant que la législation suédoise applicable dans ce domaine est pleinement conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Pacte.

 

5.       En réponse à la question de l'alinéa f), M. Magnuson déclare que la modification du système actuel suit son cours.

 

6.       Répondant à la question de l'alinéa g), M. Magnuson indique que la proposition de la Commission des numéros d'identification personnels visant à limiter sensiblement l'utilisation de ces numéros a été vivement critiquée par la plupart des tribunaux, autorités administratives et organismes privés dont l'avis sur la question avait été sollicité. Seuls 10 % d'entre eux ont été favorables aux deux principales suggestions de la Commission, à savoir l'adoption d'une législation spéciale sur l'utilisation des numéros d'identification personnels et le secret absolu au sujet de ces numéros. Les opposants ont invoqué, entre autres, les coûts financiers considérables que devrait supporter la collectivité. Ils ont avancé en outre que la mesure proposée ne serait pas efficace sur le plan administratif et n'offrirait pas la sécurité voulue aux citoyens. Ils ont été également d'avis que les dispositions de la loi sur les données concernant l'enregistrement des numéros d'identification personnels étaient amplement suffisantes. Compte tenu des critiques dont a fait l'objet la proposition de la Commission, le gouvernement a décidé de ne pas présenter de projet de loi sur la question. Il a déclaré que la disposition pertinente de la loi sur les données, en vigueur depuis le 1er janvier 1992, permettait de limiter l'enregistrement des numéros d'identification personnels aux seuls cas où cela se justifiait pleinement. Il a précisé que l'application de la disposition en question avait montré qu'il existait de multiples possibilités de limiter l'utilisation des numéros d'identification personnels.

 

7.       Répondant à la demande de l'alinéa h), M. Magnuson rappelle la teneur du paragraphe 91 du rapport (CCPR/C/95/Add.4). Il ajoute que les travaux de la Commission nationale sont régis par une législation spécifique datant de 1990. Les seuls documents qui ne doivent pas nécessairement être visionnés et approuvés par la Commission nationale avant d'être montrés au public sont les émissions diffusées par câble ou par satellite, les films et les bandes vidéo montrés dans le cadre de foires commerciales, d'expositions ou de manifestations sportives, ainsi que les films documentaires présentés dans des musées. La Commission nationale peut également faire des exceptions dans le cas de films projetés lors de festivals ou d'autres manifestations artistiques ou à but non lucratif. Dans ces cas, la limite d'âge est fixée à 15 ans. La censure de scènes de films destinés à un public âgé de plus de 15 ans tient compte de plusieurs éléments, en particulier le fait de montrer, expressément ou longuement, des images de violences graves à l'encontre de gens ou d'animaux, des scènes de violence sexuelle ou de contrainte ou encore la présentation d'enfants dans des situations pornographiques. Les films ou bandes vidéo peuvent être interdits aux enfants de moins de 15 ans s'ils sont de nature à provoquer chez eux un choc émotionnel. Les différentes limites d'âge appliquées à la projection de films sont 7, 11 et 15 ans. Les distributeurs peuvent contester le bien-fondé des décisions de la Commission nationale, en premier lieu devant la Commission elle-même. Au-delà, un recours peut être formé devant la Cour administrative d'appel de Stockholm.

 

8.       Entre le 1er janvier 1990 et le 15 octobre 1995, la Commission nationale a examiné près de 2 000 films, dont seuls 26 ont été totalement interdits. Elle a imposé des coupures dans 191 autres cas.

 

9.       Enfin, en réponse à la question de l'alinéa i), M. Magnuson indique que la réglementation concernant la censure de l'extrême violence dans les médias n'a pas été modifiée, le gouvernement estimant qu'elle doit rester en l'état afin de protéger les enfants contre la violence.

 

10.     Le PRESIDENT invite les membres du Comité à poser leurs questions complémentaires concernant la section III de la Liste des points à traiter (M/CCPR/C/55/LST/SWE/3).

 

11.     M. KRETZMER s'interroge sur la façon dont sont garantis les droits prévus par l'article 19 du Pacte. En particulier, la presse est-elle entre les mains d'un petit nombre d'individus ou de groupes ? Existe-t-il une législation protégeant la pluralité de la propriété des organes de presse ? L'accès de la population aux médias est-il garanti dans la législation ou par la jurisprudence ? En particulier, lorsqu'une personne a fait l'objet d'attaques dans la presse, dispose-t-elle d'un droit de réponse ? Par ailleurs, compte tenu de ce qui est dit dans la dernière phrase du paragraphe 90 du rapport (CCPR/C/95/Add.4), M. Kretzmer voudrait savoir s'il existe des garanties contre la concentration de la propriété des médias électroniques. Existe-t-il également des lois limitant la propriété simultanée d'organes de presse et de médias électroniques ?

 

12.     M. ANDO lit, au paragraphe 81 du rapport (CCPR/C/95/Add.4), que la vente, par un service public, de données personnelles concernant le sujet des données peut être autorisée par la loi ou par une décision du gouvernement. Une telle décision est-elle susceptible d'être examinée par une juridiction ? La vente, par des particuliers, de données personnelles en leur possession est-elle réglementée ?

 

13.     Enfin, M. Ando voudrait connaître la composition de la Commission nationale de la censure.

 

14.     Mme EVATT croit comprendre qu'en vertu de la loi sur le contrôle spécial des étrangers, ceux-ci peuvent être expulsés du pays pour des raisons liées à la sécurité nationale ou à leurs activités antérieures, ou au motif qu'on les soupçonne de participer à la préparation d'un délit, ou encore pour des motifs politiques. Par ailleurs, Mme Evatt lit au paragraphe 9 du rapport (CCPR/C/95/Add.4) qu'une audience doit être organisée pour permettre à l'étranger menacé d'expulsion de présenter son cas. Elle aimerait savoir si, dans le cadre de cette audience, l'étranger est informé de toutes les charges qui pèsent contre lui et des éléments de preuve sur lesquels s'appuieront les magistrats.

 

15.     M. LALLAH lit au paragraphe 82 du rapport (CCPR/C/95/Add.4) que la loi sur le contrôle spécial des étrangers a remplacé la loi sur les terroristes. Faut-il comprendre que cette dernière comportait également des dispositions relatives au contrôle des étrangers ? M. Lallah voudrait être rassuré sur le fait que les autorités suédoises ne considèrent pas que seuls des étrangers peuvent être des terroristes.

 

16.     Enfin, dans le cas de M. Deneche, dont l'extradition a récemment été demandée par la France, les autorités suédoises ont-elles utilisé des écoutes téléphoniques ?

 

17.     Le PRESIDENT invite la délégation suédoise à répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées oralement par les membres du Comité au sujet des sections I à III de la Liste (M/CCPR/C/55/LST/SWE/3).

 

18.     M. MAGNUSON (Suède), en réponse à une question concernant l'application de l'article premier du Pacte, qui est évoquée dans le paragraphe 1 du rapport (CCPR/C/95/Add.4), rappelle que la Suède n'a pas de territoires dépendants, mais il assure aux membres du Comité qu'il sera tenu compte de leurs observations et que le prochain rapport périodique fournira de plus amples informations sur l'application de l'article premier du Pacte en Suède.

 

19.     En réponse à une question sur l'existence d'un mécanisme permettant d'indemniser l'auteur d'une communication présentée au Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, dans le cas où le Comité a conclu à une violation des droits de l'auteur consacrés dans l'instrument, M. Magnuson indique qu'il n'existe pas de dispositions précises réglementant l'indemnisation des personnes victimes de violation des droits de l'homme. Toutefois, l'Etat peut accorder une allocation spéciale à titre d'indemnisation. En outre, conformément à la loi sur la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, tout acte répréhensible imputable à l'Etat ou à une administration locale dans l'exercice de son autorité donne lieu à réparation. Toutefois, le préjudice moral ne constitue pas un motif d'indemnisation. Dans ce cas, le gouvernement peut cependant accorder une indemnité à titre gracieux, mais une telle décision n'a, en aucun cas, un caractère automatique.

 

20.     En ce qui concerne l'Ombudsman des enfants, M. Magnuson rappelle la teneur du paragraphe 116 du rapport (CCPR/C/95/Add.4) et précise que ce médiateur a également pour tâche d'appeler l'attention du gouvernement sur les lacunes de la législation relative aux enfants ou de son application, et peut suggérer des modifications pour y remédier. L'Ombudsman n'est toutefois pas habilité à engager une action en justice.

 

21.     En réponse à une question sur la façon dont sont garantis les droits des enfants adoptés, M. Magnuson déclare que ces garanties sont prévues expressément dans les articles 25 et 26 de la loi sur les services sociaux. En outre, l'adoption d'un enfant suédois par un couple étranger doit être approuvée par le comité local de l'aide sociale, lequel doit également s'assurer des conditions d'accueil de l'enfant. Ce comité peut s'opposer à une adoption. Dans le cas où il donne son accord, il est également tenu de fournir des conseils et une assistance aux parents adoptifs. D'une façon générale, lorsqu'un enfant a été adopté, la mesure n'est pas réversible.

 

22.     En ce qui concerne la question des enfants adoptés par un couple homosexuel, M. Magnuson rappelle que la loi prévoit expressément que, dans le cas où un couple homosexuel a formé une association par le biais de la procédure d'immatriculation et où l'un ou l'autre membre du couple avait adopté précédemment un enfant, le statut juridique de ce dernier reste inchangé. En revanche, les associés ne seront pas en mesure d'adopter de nouveaux enfants, séparément ou conjointement.

 

23.     En réponse à une question sur la différence de traitement entre citoyens suédois et étrangers en matière d'extradition, M. Magnuson indique que, comme c'est le cas dans bien d'autres pays, la législation suédoise distingue effectivement entre les nationaux et les autres. En effet, les ressortissants suédois ne peuvent pas être expulsés de leur pays, ni extradés. Il existe toutefois des dispositions spéciales permettant l'extradition de citoyens suédois vers un autre pays nordique, dans le cadre d'une convention conclue entre tous les pays de ce groupe. Ces dispositions pourraient être étendues à l'avenir à l'Union européenne.

 

24.     M. Magnuson tient à rassurer M. Lallah sur le fait que le Gouvernement suédois ne part nullement du principe que seuls des étrangers peuvent être des terroristes. Cela étant dit, seuls les terroristes étrangers peuvent être expulsés de Suède ou extradés, en vertu de ce qu'il a indiqué précédemment et compte tenu de la réserve concernant les pays nordiques. Les terroristes suédois sont, bien sûr, soumis aux dispositions pertinentes du Code pénal. La politique du gouvernement en matière d'extradition vise à assurer la plus grande sécurité possible à l'étranger tout en ne compromettant pas la sécurité nationale.

 

25.     M. LEMPERT (Suède) souligne que, au cours des cinq dernières années, il n'y a eu que très peu de cas d'expulsion (entre deux et quatre par an) en vertu de la loi sur le contrôle spécial des étrangers. Il fait observer par ailleurs que la plupart des pays occidentaux disposent d'une législation applicable aux étrangers indésirables. En tout état de cause, la législation suédoise stipule de façon très précise dans quels cas un étranger peut être expulsé, et prévoit des garanties pour les intéressés. En particulier, un étranger menacé d'expulsion peut se faire assister du conseil de son choix, qui sera rémunéré par les autorités, et une audience est organisée devant une juridiction. D'autre part, la procédure d'expulsion est consignée par écrit. En ce qui concerne la notification à l'intéressé des motifs de son expulsion, les autorités partent du principe que tous les éléments à charge doivent lui être communiqués. L'intéressé peut également demander la comparution de témoins. Toutefois, dans certains cas, il n'est pas possible de divulguer toutes les informations figurant au dossier, en particulier lorsque cela pourrait mettre en danger les personnes qui les ont communiquées aux autorités compétentes. Cela étant dit, les cas dans lesquels des éléments restent secrets constituent de très rares exceptions relevant de la loi sur le secret. Par ailleurs, nul ne peut être expulsé vers un pays où sa vie serait en danger. Dans ce cas, l'étranger demeure sur le territoire suédois, dans certaines conditions.

 

26.     Enfin, en ce qui concerne l'utilisation d'écoutes téléphoniques dans le cas récent de M. Deneche, M. Lempert indique qu'il n'a pas connaissance qu'une telle mesure ait été prise.

 

27.     M. MAGNUSON (Suède) ajoute que le cas de M. Deneche est complexe, car il relève à la fois des dispositions de la loi sur l'extradition et de celles de la loi sur le contrôle spécial des étrangers. M. Deneche a été placé en détention en application de cette dernière loi, les autorités compétentes ayant estimé que les motifs d'extradition présentés par la France ne pouvaient pas être retenus. La Cour suprême a d'ailleurs estimé très récemment que le mandat d'arrestation délivré par la France ne pouvait être pris en considération, dans la mesure où M. Deneche avait apporté la preuve convaincante qu'il ne se trouvait pas à Paris au moment des faits qui lui sont reprochés, mais qu'il était bien en Suède.

 

28.     En ce qui concerne la législation applicable aux Samis, M. Magnuson fait observer qu'elle est fort complexe. Il précise que le droit à l'élevage de rennes a été longuement examiné par les autorités compétentes, qui ont conclu qu'il s'agissait d'un droit sui generis, apparenté à un droit de propriété. Ce droit est le privilège exclusif des Samis. M. Magnuson précise que la réglementation applicable aux droits de chasse et de pêche, qui visait à répondre aux besoins traditionnels des Samis, a été modifiée. Auparavant, les Samis avaient un droit de pêche et de chasse exclusif sur les terres gouvernementales, et pouvaient accorder à d'autres personnes l'autorisation de chasser et de pêcher sur ces territoires. Compte tenu du mécontentement du reste de la population suédoise face à cette situation, la réglementation a été modifiée par des dispositions adoptées en 1992 qui ont étendu le droit de chasse et de pêche à d'autres personnes que les Samis.

 

29.     En ce qui concerne la limite de culture, M. Magnuson indique qu'elle avait été fixée dans l'intention de stopper la colonisation pratiquée par des paysans à la recherche de nouvelles terres cultivables. Il précise que les permis de chasse et de pêche, dans les territoires où sont établis des villages samis, sont délivrés par le Comité administratif du comté, sous réserve de l'absence de préjudice pour les troupeaux de rennes et étant entendu que les droits de pêche et de chasse des villages samis ne sont pas compromis. M. Magnuson précise que les "villages" samis ne sont pas des villages à proprement parler, mais plutôt des organisations économiques s'étendant sur de vastes territoires. La réglementation du comté comporte des dispositions qui s'appliquent spécifiquement aux citoyens suédois autres que les Samis et aux étrangers. Enfin, sur la question de savoir si les Samis devraient être indemnisés pour la perte de leur droit de vendre des permis de chasse et de pêche dans la région qu'ils habitent, M. Magnuson indique que cette question a été portée devant la juridiction internationale compétente, à Strasbourg.

 

30.     Pour ce qui est de l'action en faveur de l'égalité entre les sexes, mentionnée au paragraphe 27 du rapport, il convient de préciser que les critères d'égalité sont notamment la compétence, la responsabilité et les conditions de travail. A cet égard, l'Ombudsman pour l'égalité des chances a récemment porté à la connaissance du tribunal des prud'hommes les résultats d'une enquête comparative sur les conditions de travail des sage-femmes et d'autres membres du personnel technique spécialisé employés dans un même hôpital, ce qui pourra servir de référence quant aux critères qui devraient être appliqués. Par ailleurs, l'Ombudsman a toujours préconisé l'imposition de fortes amendes aux employeurs qui pratiquent la discrimination fondée sur le sexe. Les employeurs ayant moins de 10 personnes à leur service sont eux aussi tenus d'appliquer la loi, la seule différence étant qu'ils n'ont pas l'obligation de préparer chaque année un plan pour l'égalité des chances.

 

31.     A propos des questions concernant le nombre de viols, qui aurait augmenté depuis 1989, M. Magnuson indique que cette constatation est peut-être due au fait que les statistiques sont depuis peu plus précises, les femmes victimes ayant désormais moins de réticence à déposer plainte auprès de la police. Pour ce qui est des mesures qui restent à prendre pour assurer la pleine égalité des hommes et des femmes, il est difficile pour les autorités suédoises de se prononcer clairement mais, en règle générale, il faut poursuivre la lutte contre la violence à l'égard des femmes, améliorer les conditions de travail des femmes et également susciter parmi les hommes un sens accru des responsabilités à l'égard de la famille. Des mesures spéciales pourraient être prises dans ce sens, notamment dans le domaine fiscal et dans celui de l'égalité du congé parental entre les hommes et les femmes.

 

32.     Mme KALMERBORN (Suède), répondant à la question posée au sujet de l'application de la loi sur le traitement correctionnel, mentionnée au paragraphe 57 du rapport, et, plus précisément, quant au sens de la deuxième phrase du paragraphe 58 du rapport, déclare qu'il faut entendre que, si un détenu prétend qu'une lettre qui lui est adressée émane d'un organisme international et si les autorités ont de bonnes raisons de croire que tel n'est pas le cas, la lettre peut être inspectée. A propos de la question de savoir si une analyse de sang peut être effectuée sur la personne d'un détenu sans son consentement (par. 59 du rapport), il faut préciser qu'une telle analyse peut être effectuée dans ces conditions; en effet, une disposition de la loi stipule que même en l'absence de raison médicale ou autre raison spéciale, le détenu est dans l'obligation de se soumettre à une analyse de sang ou d'urine lorsque celle-ci est nécessaire pour vérifier s'il se trouve ou non sous l'influence d'une substance toxique. Pour ce qui est dit dans le paragraphe 60 du rapport au sujet de la fouille corporelle des détenus, Mme Kalmerborn précise que ces fouilles ne sont pratiquées que lorsqu'il y a raison de croire que le détenu dissimule dans son corps des objets non autorisés, pouvant en particulier contenir de la drogue, et la loi précise que les examens de ce type doivent être effectués autant que possible dans le respect de l'intégrité physique du détenu et en présence d'un témoin. La loi précise en outre que la fouille corporelle ne peut être pratiquée sur une femme que par un médecin ou par une infirmière accréditée.

 

33.      En ce qui concerne la surveillance par moyens électroniques des personnes condamnées à de courtes peines de prison et ayant la possibilité de purger cette peine chez elles, mentionnée dans le paragraphe 56 du rapport, Mme Kalmerborn indique que la méthode consiste à placer à la cheville ou au poignet du délinquant un dispositif émetteur qui est relié à un ordinateur programmé pour enregistrer en permanence les allées et venues de l'intéressé et les comparer au plan de liberté conditionnelle établi à l'avance par les autorités. Toute infraction aux règles établies conformément à ce plan est ainsi immédiatement signalée et des mesures sont alors prises pour que le condamné continue éventuellement à purger sa peine en prison.

 

34.     Répondant aux questions posées sur la révision judiciaire des décisions administratives (par. 70 du rapport), Mme Kalmerborn déclare que pratiquement toutes les décisions administratives qui sont prises dans les affaires de violation des droits civils des particuliers peuvent faire l'objet de recours auprès d'instances supérieures, la seule exception étant les décisions des autorités gouvernementales concernant l'expulsion d'étrangers et les décisions visant à refuser à un individu l'accès à la fonction publique. En outre, les décisions de la Commission nationale de la censure, mentionnée au paragraphe 91 du rapport, peuvent également faire l'objet de recours auprès des tribunaux administratifs.

 

35.     Les amendements proposés en ce qui concerne la procédure juridique applicable à l'examen par les tribunaux des affaires de délinquance juvénile (par. 72 du rapport) ont été depuis approuvés par le Parlement, et la loi modifiée est entrée en vigueur le 1er mars 1995. Ainsi, notamment, les jeunes âgés de moins de 18 ans peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat rémunéré par l'Etat, à moins qu'il soit évident qu'ils n'en n'ont pas besoin. A cet égard, la décision de désigner un avocat pour défendre un jeune délinquant appartient au tribunal, mais en cas de décision négative de ce dernier, un recours peut être formé devant une instance supérieure. Par ailleurs, le droit de faire appel dans les affaires pénales n'est pas limité dans le système judiciaire suédois; en effet, l'amendement apporté à la loi et entré en vigueur le 1er juillet 1993, évoqué dans le paragraphe 73 du rapport, n'a pour objet que de limiter au strict nécessaire le nombre des recours en appel et, ainsi, de réduire les frais de justice des intéressés et la charge de travail des avocats commis d'office. De l'avis de la délégation suédoise, cette nouvelle disposition n'est pas incompatible avec le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. En outre, se référant au paragraphe 76 du rapport, Mme Kalmerborn confirme qu'il n'est pas possible d'interpréter les dispositions du droit pénal en procédant par analogie.

 

36.     A propos des questions suscitées par ce qui est dit dans le paragraphe 24 du rapport, Mme Kalmerborn déclare qu'il appartient au tribunal de décider si la partie lésée a droit aux services d'un avocat rémunéré par l'Etat, mais que toute décision négative du tribunal peut faire l'objet d'un recours auprès d'une instance supérieure. L'avocat peut être nommé dès le début de la procédure d'enquête préliminaire ou par la suite, lorsque l'affaire est déjà en cours d'examen devant le tribunal.

 

37.     Se référant au paragraphe 14 du rapport, concernant l'aggravation des peines prévues dans le Code pénal pour les délits commis dans l'intention de porter atteinte à des personnes pour des raisons de race, de couleur, d'origine nationale ou ethnique, de croyance ou pour d'autres raisons analogues, Mme Kalmerborn n'est pas en mesure de donner des précisions sur les résultats de l'application de cette nouvelle disposition, qui n'a été adoptée que très récemment. Elle peut néanmoins affirmer que cette disposition a d'ores et déjà été appliquée par les tribunaux suédois. D'autre part, il lui est difficile de donner des chiffres précis au sujet des organisations "racistes" existant en Suède, car ces dernières sont généralement peu structurées et ne sont pas enregistrées en tant que telles. Néanmoins, le Code pénal suédois qualifie de crime raciste tout acte d'agitation ou de discrimination dirigé contre un groupe ethnique quelconque. A cet égard, en 1993, environ 130 délits de ce type ont été signalés à la police et, sur ce total, 70 ont fait l'objet d'enquêtes judiciaires.

 

38.     Apportant enfin des précisions sur ce qui est dit dans le paragraphe 118 du rapport, Mme Kalmerborn déclare que, de tout temps, les Suédois ont voté pour des partis politiques et non pas pour des candidats individuels. Néanmoins, en 1998, lorsque les prochaines élections parlementaires auront lieu, les électeurs auront la possibilité d'exprimer leur préférence à l'égard de tel ou tel candidat inscrit sur la liste de chacun des partis politiques se présentant aux élections, et même d'ajouter sur ces listes les noms d'un ou plusieurs candidats de leur choix ou d'en supprimer certains.

 

39.     M. MAGNUSON (Suède), répondant aux questions posées au sujet de l'application de la loi sur les soins psychiatriques obligatoires, mentionnée dans le paragraphe 48 du rapport, déclare que les dispositions de la loi ne s'appliquent qu'aux personnes souffrant de graves troubles psychiques, et non pas aux personnes qui ont des problèmes, même graves, d'alcoolisme ou de toxicomanie. Le patient peut faire appel auprès du tribunal administratif de toute décision de placement obligatoire en établissement prise par le médecin chef de l'hôpital dans lequel il a été examiné, et il doit nécessairement être informé de son droit d'être représenté par un conseil. Selon le rapport de 1994 du Conseil national de la santé et de la protection sociale, la nouvelle loi sur les soins psychiatriques obligatoires, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, a donné de bons résultats, à savoir que le nombre des patients placés en traitement obligatoire a nettement diminué et que les droits de ces derniers ont été davantage respectés. Toutefois, il est encore trop tôt pour évaluer les résultats concrets de l'application de cette nouvelle loi. Ceci dit, un comité gouvernemental a été mis en place pour effectuer des enquêtes à ce sujet et leurs résultats devraient être communiqués avant la fin de l'année 1997. Enfin, pour ce qui est des problèmes d'éthique dans la recherche, évoqués brièvement au paragraphe 45 du rapport, la délégation suédoise ne dispose pas de détails sur le rapport officiel présenté en 1989, mais elle croit savoir que la raison pour laquelle les autorités suédoises n'ont pas édicté sur ces problèmes d'éthique un ensemble de règles distinctes est qu'il existe déjà un grand nombre de règles internationales auxquelles la Suède se conforme.

 

40.     M. LEMPERT (Suède), répondant aux questions posées par les membres du Comité quant à la procédure d'admission des demandeurs d'asile en Suède, déclare qu'un comité spécial de l'immigration est chargé d'évaluer les demandes individuelles, en se fondant notamment sur la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Cet organe examine tous les cas et est habilité à délivrer un permis d'entrée ou de résidence à chaque demandeur d'asile, conformément à la loi ainsi qu'aux principes du droit international humanitaire. Ainsi, dans les dernières années, la Suède a reçu plus de 80 000 demandes d'asile de réfugiés de l'ex-Yougoslavie. Tout demandeur d'asile peut être entendu et, dans certains cas particuliers, faire appel aux plus hautes instances gouvernementales.

 

41.     Les décisions du gouvernement ne peuvent alors être contestées. Le Comité d'examen des questions d'immigration peut procéder à un réexamen au fond mais celui-ci n'a pas un caractère judiciaire.

 

42.     Le système de contrôle et de sécurité relatif aux demandes d'asile a été examiné par un comité qui a soumis au gouvernement, en avril 1995, des recommandations selon lesquelles le gouvernement ne devrait pas s'occuper des cas individuels mais donner des directives générales par voie d'ordonnance. Le comité a en outre estimé que les décisions du gouvernement devraient être soumises à un réexamen judiciaire.

 

43.     En ce qui concerne le cas d'une demandeuse d'asile de nationalité péruvienne qui a été évoqué, M. Lempert estime que le fait d'être l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays n'était pas une raison suffisante pour obtenir le droit d'asile en Suède. En tout état de cause, avant l'expulsion de l'intéressée, son cas a été examiné par la Commission européenne des droits de l'homme, qui a jugé sa demande irrecevable. M. Lempert croit savoir que la personne en question, probablement Mónica Castillo, a été accueillie aux Pays-Bas.

  

44.     Répondant à la question de savoir si la Suède applique une politique d'assimilation des immigrants, M. Lempert affirme que son pays favorise l'intégration des immigrants et facilite leur participation à la vie sociale. La politique d'intégration repose sur trois principes : l'égalité, la liberté de choix et le partenariat. Le premier principe a pour but d'assurer aux immigrants des droits égaux à ceux des autres éléments de la population (emploi de la langue maternelle, activités culturelles); le deuxième permet aux immigrants de choisir entre l'identité culturelle suédoise ou la préservation de leur religion ou de leur identité propres; le troisième vise à instaurer des relations de partenariat entre les immigrants et la population autochtone. Ensemble, ces principes permettent aux immigrants de jouer un rôle croissant dans la vie politique et culturelle et contribuent à la mise en valeur des effets positifs de l'immigration.

 

45.     La protection de l'immigration est liée à la lutte contre la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. La Suède ne lésine donc pas sur les moyens pour tenter d'améliorer les relations interethniques. Jusqu'ici, l'Etat consacrait 20 millions de couronnes suédoises à des programmes d'éducation et de sensibilisation destinés à encourager la tolérance parmi la jeunesse. Ce montant a été porté à 28 et 27 millions de couronnes, respectivement, en 1994 et 1995.

 

46.      M. Lempert explique que le médiateur pour la lutte contre la discrimination peut engager des poursuites devant les tribunaux du travail en vertu de la loi interdisant la discrimination ethnique sur le lieu de travail, adoptée en juillet 1995. Il peut aussi traiter avec les employeurs et les syndicats.

 

47.     A la question de savoir si le racisme et la xénophobie est un problème international ou national, M. Lempert répond que la Suède combat ce phénomène chez elle, ainsi qu'à l'étranger au sein d'une commission spéciale de l'Union européenne et dans le cadre du Conseil de l'Europe. Le médiateur suédois préside d'ailleurs dans ce cadre un comité d'experts de la lutte contre la xénophobie. Etant donné qu'elle estime que l'un des principaux moyens d'intégration est l'accès au marché du travail, la Suède a mis en place des programmes spéciaux pour aider les immigrants des première et deuxième générations à s'intégrer sur le marché du travail.

 

48.     Pour ce qui est du paragraphe 18 du rapport, M. Lempert explique que l'impression qu'il existe des demandeurs d'asile provenant des pays nordiques est due à une maladresse d'expression. Depuis 1954, il existe en revanche un marché libre du travail des pays nordiques qui permet aux nationaux de ces pays d'aller travailler librement où ils l'entendent dans la région. C'est une tradition historique qui explique l'existence de certaines différences entre les possibilités d'accès au travail qui sont offertes dans les pays nordiques aux autochtones de cette région et aux autres personnes.

 

49.     M. MAGNUSON (Suède) déclare, au sujet de la liberté d'expression, qu'il n'existe en Suède aucune législation visant à assurer la diversité dans le secteur des médias. Cependant, certaines dispositions de la Loi fondamentale sur la liberté d'expression stipulent que l'administration doit veiller à ce que les fréquences radio soient utilisées de façon à assurer la liberté d'expression et d'information la plus large possible. En outre, l'obtention d'une licence d'émission impose au bénéficiaire des obligations précises en matière de droit de réponse et de diversification des programmes. Dans la presse écrite, les différends en la matière peuvent être soumis au médiateur de la presse.

 

50.     M. LEMPERT (Suède) ajoute qu'une commission d'enquête a été créée pour étudier le problème de la concentration de la presse, phénomène très important en Suède comme dans d'autres pays européens.

 

51.     M. MAGNUSON (Suède) déclare que le Conseil national de la censure est un organe public et indépendant qui est assujetti aux dispositions légales. Ses décisions peuvent être contestées devant les tribunaux administratifs d'appel.

 

52.     Mme KALMERBORN (Suède) fournit au Comité des renseignements sur la protection des fichiers de données. Elle explique que nul ne peut tenir des fichiers de renseignements sur des particuliers sans avoir obtenu une licence ou un permis délivré par le Conseil d'inspection des fichiers de données. Ces licences sont révocables et seules les autorités publiques peuvent vendre des informations personnelles. Par ailleurs, la loi sur la protection des fichiers de données (1973) est très ancienne, et un Comité a été créé pour proposer une nouvelle loi pour la remplacer.

 

53.     M. LALLAH précise à l'intention de M. Magnuson que la question du Comité sur les réparations avait pour but de savoir quelle attitude adopte le Gouvernement suédois lorsque le Comité a jugé recevable en vertu du paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte une demande de réparation qui lui a été présentée par l'auteur d'une communication ayant épuisé toutes les voies de recours internes.

 

54.     M. Lallah aimerait en outre savoir si la Cour suprême, lorsqu'elle a examiné la demande des Samis, a invoqué l'affaire Kitok, pour laquelle le Comité avait pris une décision au titre de l'article 27 du Pacte.

 

55.      M. BÁN remercie la délégation suédoise de ses explications en ce qui concerne l'extradition. Il demande néanmoins comment la Suède traite les cas des Suédois qui possèdent également une autre nationalité et qui, ayant commis un délit dans un autre pays, font l'objet d'une demande d'extradition. D'autre part, il aimerait avoir des informations sur le fonctionnement concret de l'autorisation de faire appel, qui est une innovation très intéressante du droit suédois. Il aimerait en outre savoir si la période d'essai moyennant une surveillance électronique intensive, dont il est question dans le rapport (par. 56) ne comporte pas des aspects dégradants pour ceux qui choisissent ce mode d'exécution d'une peine de prison.

 

56.     M. KRETZMER demande à Mme Kalmerborn s'il doit bien comprendre qu'il n'existe aucune possibilité de recours contre une décision de ne pas nommer une personne à une fonction publique, même si le plaignant fait état d'une discrimination.

 

57.     M. ANDO aimerait connaître la composition du conseil ou comité national de censure.

 

58.     M. BHAGWATI demande si des voies de recours sont prévues contre les décisions des tribunaux du travail.

 

59.     M. MAGNUSON (Suède) répond, à l'intention de M. Lallah, que des réparations sont payées en fonction de la violation ou du préjudice établi par le Comité des droits de l'homme. Il existe en la matière plusieurs possibilités : soit la loi sur la responsabilité civile est appliquée, soit le Conseiller judiciaire ordonne le paiement de réparations. L'opinion du Comité des droits de l'homme peut conduire à l'annulation et au réexamen d'une mesure d'emprisonnement avec l'autorisation de la Cour suprême. M. Magnuson ajoute que l'affaire à laquelle M. Lallah a fait allusion était sans rapport avec le cas des Samis, dans lequel il s'agissait de régler un différend entre les Samis et le Gouvernement suédois concernant les droits de propriété sur certains territoires.

 

60.     En réponse à la question de M. Bán, qui concernait la prise en compte de la double nationalité de citoyens suédois faisant l'objet d'une demande d'extradition, M. Magnuson explique qu'un Suédois n'est enregistré en Suède qu'en tant que Suédois. Son extradition est donc légalement impossible.

 

61.     M. LEMPERT (Suède) précise à l'intention de M. Bán qu'un comité examine actuellement la question de l'autorisation de faire appel; ses conclusions (analyses et statistiques) seront disponibles prochainement et pourront figurer dans le prochain rapport périodique de la Suède.

 

62.     En ce qui concerne la question de M. Bhagwati, qui portait sur les recours en matière d'emploi, M. Lempert déclare que les syndicats et les employeurs peuvent saisir les tribunaux du travail, tandis que les particuliers saisissent les tribunaux civils puis, le cas échéant, les tribunaux du travail et la Cour suprême.

 

63.     En réponse à une question de M. Ando, M. Magnuson déclare que le Conseil national de censure est composé de membres nommés par le gouvernement pour un mandat de trois à six ans.

64.     Il précise, à l'intention de M. Bán, que la participation au programme de surveillance électronique des prisonniers est volontaire, et qu'un certain nombre de détenus ont opté pour cette solution au lieu de purger leur peine en prison. Il ajoute que les parents des prisonniers doivent donner leur consentement.

 

65.     Mme MEDINA QIROGA remercie la Suède des informations particulièrement utiles qu'elle a fournies au Comité et se félicite de la façon dont l'Etat partie s'efforce de protéger les droits de l'homme.

 

66.     Elle aimerait néanmoins que la Suède se dote d'un mécanisme pour mettre en oeuvre les recommandations du Comité au lieu de compter sur l'action du gouvernement cas par cas. Elle a appris avec plaisir qu'il existait des possibilités de recours en cas de discrimination en matière d'accès aux fonctions publiques, conformément à l'article 25 du Pacte. En ce qui concerne le racisme, elle encourage la Suède à faire tout ce qui est en son pouvoir pour combattre ce phénomène - qui se développe en Suède comme dans d'autres pays d'Europe -, notamment par des campagnes d'information.

 

67.     Mme CHANET remercie l'Etat partie d'avoir adressé au Comité un rapport précis, qui marque bien l'évolution depuis la présentation du troisième rapport périodique. Elle remercie également la délégation de ses réponses claires et du dialogue fructueux qu'elle a eu avec le Comité, encore que ce dialogue ait été quelque peu rompu par le renvoi à une date ultérieure des réponses à certaines questions.

 

68.     Les réponses fournies ont permis au Comité d'apprécier les points sur lesquels il y a eu une évolution et ceux pour lesquels la situation a stagné ou a même régressé. Il faut regretter tout d'abord l'absence de progrès en ce qui concerne l'incorporation du Pacte au droit interne, le Pacte continuant d'avoir un rang inférieur à la loi nationale et à la Convention européenne des droits de l'homme, puisque celle-ci, de son côté, fait partie du droit interne. Il faut regretter également la position très arrêtée sur les réserves émises à l'égard du Pacte, que le Gouvernement suédois n'envisage pas de lever. Un recul marqué est enregistré dans la situation des femmes, mais comme la Suède a toujours été à la pointe dans ce domaine, Mme Chanet ne doute pas que le gouvernement s'efforcera de rétablir la situation et y parviendra. La montée du racisme, phénomène courant dans toute l'Europe, est préoccupante, et les mesures qui sont adoptées pour l'enrayer - comme l'alourdissement de sanctions pénales - ne sont peut-être pas les plus appropriées. Il serait plus efficace de lancer une vaste campagne d'éducation à l'intention de la population. La suppression du droit d'appel pour certaines infractions n'est pas conciliable avec le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte ni au demeurant avec le Protocole No 7 à la Convention européenne des droits de l'homme.

 

69.     Parmi les faits nouveaux positifs, on relève avec une rélle satisfaction la laïcisation progressive de l'Etat, qui va dans le sens d'une application totale de l'article 18 du Pacte, ainsi que la modification de la législation en matière de psychiatrie. Mme Chanet félicite également le Gouvernement suédois d'avoir présenté son quatrième rapport dans les délais impartis, et elle ne doute pas qu'il en ira de même pour le cinquième. Elle exprime l'espoir que les matières qui continuent de faire l'objet des préoccupations du Comité seront dûment prises en considération.

 

70.     M. KLEIN souligne que la délégation suédoise a pris la peine de préparer des réponses élaborées, ce qui a enrichi le dialogue et complété un rapport déjà digne d'éloges. Dans une situation particulièrement satisfaisante en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, un certain nombre de points peuvent être améliorés. Par exemple, M. Klein doute que soit conforme à l'article 13 du Pacte l'impossibilité complète, pour les individus frappés d'une mesure d'expulsion, d'obtenir la révision judiciaire de la décision. Celui-ci prévoit certes des limites, mais chaque cas doit être étudié individuellement et le Gouvernement suédois devrait revoir l'exclusion générale qui est en vigueur actuellement. Il devrait également réexaminer sa position en ce qui concerne la non-interdiction des organisations racistes. Enfin, M. Klein ne parvient pas à déterminer si le contrôle total, par des moyens électroniques, des personnes assignées à domicile est ou n'est pas acceptable; il a néanmoins la certitude que, pour éviter tout "dérapage", le gouvernement doit surveiller attentivement la manière dont cette faculté est exercée, et il attend des renseignements à ce sujet dans le prochain rapport périodique.

 

71.     Mme EVATT souligne que si le dialogue avec la délégation suédoise a été plus court qu'il n'est habituel, c'est parce que le rapport fait ressortir un grand nombre d'éléments très favorables, qui méritent d'être soulignés : en particulier l'institution d'un Conseil pour les personnes victimes d'infractions pénales, la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, la création de la fonction de médiateur pour les enfants, la possibilité, pour les personnes de même sexe, de créer, par voie d'immatriculation, une association partiellement assimilable au mariage, l'extension des posssibilités de révision des décisions admnistratives, ainsi que la longue tradition de la Suède à l'égard de l'égalité de l'homme et de la femme.

 

72.     En revanche, on ne peut qu'être déçu de ce que le Pacte ne fasse toujours pas partie du droit interne, surtout quand on pense aux domaines où la protection accordée par le Pacte va au-delà de celle qui est prévue dans la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la montée du racisme, Mme Evatt a noté les efforts engagés pour lutter contre une situation de violence en essayant de changer les mentalités, mais elle est convaincue que c'est au plus haut niveau que les autorités doivent s'attacher à démontrer les bienfaits d'une société pluriculturelle.

 

73.     La législation relative aux étrangers demeure en deçà des normes concernant les droits de l'homme, et il est impératif de mettre en place un système indépendant de contrôle judiciaire de la procédure d'expulsion, de façon à sauvegarder au maximum les droits des étrangers frappés par cette mesure. En ce qui concerne les Samis, le Comité a pris connaissance avec intérêt des résultats de l'affaire portée devant la Commission européenne des droits de l'homme, mais il faut souligner combien il importerait que le Gouvernement suédois respecte l'Observation générale du Comité sur l'article 26, ainsi que sa jurisprudence générale sur la question. Mme Evatt s'associe aux préoccupations concernant la suppression du droit d'appel dans certains cas.

 

74.     M. LALLAH se félicite du dialogue qui vient d'avoir lieu avec la délégation suédoise et fait sien le bilan dressé par Mme Evatt qui a dégagé les points positifs de la situation ainsi que les aspects perfectibles. M. Lallah met à l'actif de l'Etat partie la laïcisation de l'Etat.

 

75.     Le fait que le Pacte ne fasse pas partie du droit interne est d'autant plus regrettable que certaines de ses dispositions ont une portée plus étendue que les garanties correspondantes de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

76.     M. Lallah, ayant écouté avec un vif intérêt les explications de la délégation au sujet du racisme et de la xénophobie, a entendu les mots d'"intégration" et d'"assimilation", alors qu'il aurait voulu entendre les mots "évolution" ou "transformation, appliqués à la société suédoise. Il demande aux autorités suédoises de s'interroger sur les mesures qui pourraient être prises pour faire accepter l'idée qu'à l'avenir la population sera composée de différentes sortes de Suédois. Les efforts consentis en matière d'éducation de la population sont assurément louables, mais les mentalités restent encore à changer, et le message de la nécessité d'une évolution doit venir des plus hautes sphères.

 

77.     Malgré ces réserves, il faut féliciter l'Etat partie de son engagement en faveur des droits de l'homme et du sérieux avec lequel il s'emploie à honorer les obligations qu'il a contractées.

 

78.     M. EL SHAFEI déclare qu'il a suivi avec un grand intérêt le dialogue entre la délégation suédoise et le Comité et, n'y ayant pas pris part jusqu'ici, tient à exprimer sa satisfaction non seulement pour la qualité du rapport mais aussi pour la ponctualité avec laquelle l'Etat partie fait sans faillir parvenir ses rapports périodiques. Celui dont le Comité est actuellement saisi, et les renseignements détaillés fournis oralement, attestent un grand engagement en faveur des droits de l'homme ainsi que l'ampleur des mesures prises pour en garantir le respect.

 

79.     M. El Shafei relève comme d'autres membres du Comité que le Gouvernement suédois a décidé de ne pas proposer de légiférer pour interdire les organisations racistes, convaincu de l'inefficacité de la mesure et craignant que ces organisations ne continuent à fonctionner dans la clandestinité, ce qui les ferait échapper à tout contrôle. Le monde est effectivement partagé entre les tenants de la thèse suédoise et de la liberté d'expression totale et ceux qui préconisent l'interdiction des organisations à caractère raciste. Dans le cas de la Suède, il faut espérer que le dialogue aura au moins servi à mettre en relief la nécessité, pour ce pays devenu pluriculturel, de donner aux différents secteurs de la population une protection de leurs droits fondamentaux par tous les moyens qui sont disponibles dans un Etat de droit. M. El Shafei espère que l'Etat partie déterminera le moyen de résoudre la contradiction qui subsiste dans ce domaine et trouvera une issue exemplaire, applicable à d'autres situations comparables.

 

80.     M. FRANCIS joint sa voix à celle des autres membres du Comité qui ont mis en évidence les éléments positifs constatés depuis la présentation du troisième rapport périodique. Il ajoutera à l'actif de l'Etat partie l'adoption de dispositions législatives qui interdisent la discrimination ethnique en matière d'emploi et qui donnent au médiateur la faculté d'agir devant les juridictions prud'hommales.

 

81.     Au sujet de la question très grave et importante du racisme, M. Francis souligne que le Gouvernement suédois a au moins compris le problème et a assurément pris des mesures en vue d'y remédier. L'institution du médiateur pour les enfants est, elle aussi, louable, de même que l'instauration d'un nouveau type de sanction - le travail d'intérêt public - pour les mineurs délinquants. Sur ce dernier point toutefois, la Suède pourrait aller encore plus loin en infligeant à titre de peine un travail d'intérêt public à d'autres délinquants, selon la nature de l'infraction, à savoir les délinquants primaires et les délinquants en situation de parent seul.

 

82.     M. BHAGWATI félicite le Gouvernement suédois d'avoir présenté un rapport aussi clair qu'exhaustif. Il a entendu avec satisfaction les réponses données à la plupart des questions des membres, qui ont contribué à atténuer certaines craintes et à dissiper certains doutes. Il a ainsi été rassuré au sujet de l'adoption internationale, question qui lui tient particulièrment à coeur, car de nombreux enfants indiens sont adoptés. On est donc heureux d'entendre que tout est fait pour que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en considération dans les cas d'adoption internationale et que les services sociaux suédois mènent une enquête poussée sur le couple candidat à l'adoption d'un enfant étranger.

 

83.     M. Bhagwati a également été satisfait d'apprendre que les critères applicables pour déterminer des travaux de valeur égale sont élaborés cas par cas par les juridictions prud'hommales. Il ignore si la décision en ce cas est susceptible d'appel; si elle ne l'est pas, il recommande au Gouvernement suédois de prévoir un recours.

 

84.     M. Bhagwati a été très étonné d'apprendre que le Gouvernement suédois avait adopté la définition du terme de "réfugié" telle qu'elle apparaît dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, car il s'agit d'une définition dépassée, qui été considérablement élargie par d'autres traités d'application régionale. Il souhaiterait que le Gouvernement suédois souscrive à la conception moderne, plus large, entérinée dans les déclarations et les programmes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En effet, le problème des réfugiés n'est pas seulement un problème humanitaire, il soulève des questions qui mettent en jeu les droits fondamentaux.

 

85.     Par ailleurs, même si une grande attention semble être accordée en Suède au droit coutumier des Samis, M. Bhagwati n'est pas entièrement convaincu que ces droits sont parfaitement respectés. Il ne demande qu'à être rassuré lors de l'examen du prochain rapport. La xénophobie et le racisme se manifestent un peu partout en Europe, et il faut se féliciter de ce que le Gouvernement suédois soit fermement résolu à éliminer toute trace de disposition discriminatoire dans la législation; on n'insistera toutefois jamais assez sur la nécessité de changer les mentalités, en commençant par les jeunes, par des campagnes d'information. La société suédoise aura tout à gagner à assimiler les différentes cultures représentées désormais par les immigrants.

 

86.     Si M. Bhagwati se permet de faire ces remarques, c'est parce qu'il considère que les progrès à porter au crédit de l'Etat suédois en matière de respect des droits de l'homme sont si remarquables qu'il suffirait de peu pour que la Suède devienne un modèle pour les autres Etats.

 

87.     M. ANDO s'associe aux autres membres du Comité qui ont loué les bonnes dispositions de la délégation suédoise, et souligne quant à lui la sincérité avec laquelle elle a répondu. Certes, aucun Etat n'est parfait, surtout en matière de droits de l'homme, et il reste encore du chemin à parcourir avant que le Comité puisse se déclarer satisfait sans aucune réserve. M. Ando reprend à son compte la plupart des préoccupations des autres membres du Comité. Les expériences menées par les autorités suédoises pour chercher à obtenir l'égalité de l'homme et de la femme ont un caractère très novateur. Toutefois, il serait bon, pour garantir l'efficacité des mesures nouvelles, de les passer périodiquement en revue.

 

88.     M. BRUNI CELLI déclare que la Suède n'est pas loin de représenter un modèle pour le monde en matière d'ouverture, de tolérance et d'accueil, ainsi que de protection des droits de l'homme. La transformation de la société suédoise, devenue pluriculturelle, exige évidemment un certain nombre de mesures d'ordre législatif et d'ordre pratique. Si l'Etat suédois veut maintenir intacte sa tradition de sauvegarde des droits de l'homme, il doit interdire toute organisation raciste.

 

89.     M. BUERGENTHAL est d'autant plus satisfait du dialogue qui vient d'avoir lieu avec la délégation suédoise qu'il montre que l'existence d'un Etat globalement respectueux des droits de l'homme est possible. Bien évidemment, des problèmes subsistent, mais les autorités font preuve d'une volonté réelle de les résoudre.

 

90.     M. Buergenthal comprend mal pourquoi le Gouvernement suédois n'incorpore pas le Pacte au droit interne et ne prévoit pas de le faire. Les arguments avancés par la délégation en faveur de l'incorporation au droit interne de la Convention européenne des droits de l'homme sont très valables, mais ils ne justifient pas qu'il n'en soit pas de même pour le Pacte. Non seulement le respect des droits de la population s'en trouverait renforcé mais le Comité gagnerait de son côté à connaître l'appréciation que donneraient les juges suédois des dispositions du Pacte.

 

91.     Les efforts engagés par les autorités suédoises pour se rapprocher de l'égalité entre les hommes et les femmes sont impressionnants, et il faut saluer également l'institution d'une association de droit civil pour les couples homosexuels, solution pleine de bon sens à un problème humain qui reste délicat dans la plupart des pays. L'extension de l'application de la loi sur la révision judiciaire à certaines décisions administratives mérite également une mention spéciale, même si d'aucuns peuvent considérer la mesure comme encore insuffisante. Toutes ces mesures novatrices sont très importantes pour le respect des droits de l'homme.

 

92.     M. PRADO VALLEJO se déclare satisfait du dialogue que le Comité a eu avec la délégation suédoise. Comme d'autres, il insiste sur la nécessité absolue d'interdire les organisations racistes, qui produisent et véhiculent la haine raciale. L'article 20 du Pacte interdit la propagande en faveur de la guerre et l'incitation à la haine raciale. Par ailleurs, il serait souhaitable de mettre en place des mécanismes spécialement conçus pour donner effet aux décisions prises par le Comité à la suite de l'examen de communications présentées en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

 

93.     Le PRESIDENT s'associe aux remarques des autres membres du Comité et remercie la délégation suédoise, dont la franchise et l'ouvertude d'esprit ont permis, comme à l'accoutumée, un dialogue enrichissant. Il fait siennes toutes les observations formulées, en particulier celles qui se rapportent aux attitudes xénophobes ainsi qu'à la régression constatée dans l'égalité entre l'homme et la femme en matière salariale.

 

94.     Le Président indique à la délégation suédoise que le cinquième rapport périodique est attendu pour le 27 octobre 1999.

 

95.     M. MAGNUSON (Suède) remercie les membres du Comité de leurs propos, et leur donne l'assurance que toutes les remarques et les critiques seront transmises aux autorités, qui leur accorderont l'attention voulue. Tout fait nouveau sera dûment consigné dans le prochain rapport périodique. Même si le Pacte ne fait pas partie du droit interne, le Comité ne doit pas douter que toutes ses dispositions sont respectées et que le Gouvernement suédois prend ses obligations très au sérieux.

 

96.     En ce qui concerne la montée du racisme, le Comité conviendra qu'il n'est pas aisé d'obtenir un changement de mentalité du jour au lendemain. Le gouvernement s'emploie au plus haut niveau à obtenir ce résultat et ne manquera pas d'étudier les suggestions et recommandations faites dans ce domaine comme dans d'autres par le Comité.

 

97.     La délégation suédoise se retire.

 

 

 

La séance est levée à 13 h 5.

 

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