Distr.

GENERALE

CCPR/C/SR.1716
23 décembre 1998


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 1716ème séance : Japan. 23/12/98.
CCPR/C/SR.1716. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CCPR

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME


Soixante-quatrième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1716ème SÉANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 29 octobre 1998, à 10 heures


Présidence : Mme CHANET
puis : M. BHAGWATI
puis : Mme CHANET


SOMMAIRE


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT

À L'ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Quatrième rapport périodique du Japon (suite)


La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE (Point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Quatrième rapport périodique du Japon (suite) (CCPR/C/115/Add.3; CCPR/C/64/Q/JAP/1)

1. Sur l'invitation de la Présidente, la délégation japonaise reprend place à la table du Comité.

2. La PRÉSIDENTE invite la délégation japonaise à répondre aux questions posées par les membres du Comité sur le point 6 de la Liste des points à traiter (CCPR/C/64/Q/JAP/1).

3. M. FUJITA (Japon) tient tout d'abord à présenter ses excuses aux membres du Comité pour leur avoir donné, la veille, des informations erronées à propos du questionnaire distribué aux détenus. En effet, contrairement à ce qu'il avait annoncé, les couleurs utilisées dans les schémas illustrant les résultats du questionnaire n'ont pas été inversées et les documents distribués aux membres du Comité contiennent donc des données rigoureusement exactes.

4. Répondant ensuite aux questions des membres du Comité, M. Fujita dit qu'au Japon les prisonniers effectuent divers travaux, dont la nature est fonction de la force physique et des autres capacités de chacun. Ces travaux ne sont ni durs ni stressants et se déroulent dans les mêmes conditions qu'à l'extérieur de la prison. À cet égard, il y a lieu de souligner que 90 % des détenus dont la peine ne comporte pas l'obligation de travailler effectuent de leur plein gré de telles tâches.

5. La question de la notification de l'exécution d'une condamnation à mort à l'intéressé lui-même et à sa famille a fait l'objet d'une étude approfondie après l'examen du troisième rapport périodique du Japon. Le Gouvernement est d'avis qu'une personne condamnée à mort est forcément anxieuse et angoissée et que l'informer de la date de son exécution relèverait de la cruauté et ne ferait qu'aggraver la situation. Aussi la famille n'est-elle notifiée que le jour de l'exécution. Pour les mêmes raisons, le droit des condamnés à mort aux visites et à la correspondance est quelque peu restreint. Seuls leurs avocats, leurs proches et tous ceux qui sont à même de contribuer à diminuer leur anxiété ont le droit de leur rendre visite.

6. Dans le cadre des mesures visant à prévenir les mauvais traitements, il a été institué un système de supervision et d'inspection des prisons. Ce système, qui s'est révélé très efficace, est complété par les inspections qu'effectuent les juges et les procureurs. En cas de mauvais traitements, les détenus peuvent porter plainte auprès des autorités compétentes, qui examinent leurs requêtes dans la plus stricte confidentialité. Une enquête rigoureuse est menée par le Ministère de la justice et, en fonction des résultats, la personne reconnue coupable est sanctionnée ou des mesures correctives sont prises. Les détenus peuvent également engager des poursuites, ce qui n'est en aucun cas un motif pour que des mesures disciplinaires soient prises contre eux. À cet égard, si des sanctions sont prises contre les prisonniers, c'est pour une violation des règles carcérales et non pas pour des faits mineurs. La sanction est décidée après une procédure exhaustive et minutieuse et le détenu dispose de moyens de recours. Les cellules de protection et les menottes en cuir ne servent pas à punir les détenus. On y a recours pour calmer des détenus particulièrement agités et les empêcher de se nuire à eux-mêmes ou de mettre en danger l'intégrité physique des autres détenus. En tout état de cause, les menottes en cuir ne sont utilisées que pour de très courtes périodes et elles sont enlevées ou desserrées lorsque le détenu prend ses repas ou va aux toilettes. Il ne s'agit en aucun cas de porter atteinte à la dignité des prisonniers. En outre, l'exercice physique étant essentiel à la santé, des séances de gymnastique d'une durée de 30 mn ont lieu, en plein air, tous les jours. Dans les régions les plus froides du pays, des systèmes de chauffage appropriés sont installés dans les cellules. Dans l'ensemble, d'importants programmes ont été entrepris pour améliorer les conditions de détention. Les cours de langue à l'intention du personnel des prisons ont été renforcés, l'objectif étant de mieux protéger les détenus étrangers. Des directives uniformes ont également été rédigées pour l'ensemble des prisons du pays et tous les détenus sont informés de leurs droits dès le début de leur peine.

7. M. NISHIKAWA (Japon) dit que le relevé des empreintes digitales en vertu de la loi sur l'immatriculation des étrangers ne vise pas à humilier les intéressés mais à obtenir des détails précis sur leur lieu de résidence et leur situation familiale. Toutefois, le Japon met actuellement au point un autre système d'identification, reposant sur des photos et des signatures. Du reste, pour les Coréens qui sont résidents permanents au Japon, le relevé des empreintes digitales a été aboli depuis janvier 1993. Quant à l'obligation pour les étrangers d'être en possession d'un certificat d'immatriculation, elle ne constitue ni une restriction de leur liberté de mouvement ni une violation du Pacte.

8. La période de séjour dans les centres de rétention des immigrés est de 30 jours, durée pouvant être prolongée de 30 jours supplémentaires. Lorsqu'une mesure d'expulsion a été prononcée et que l'intéressé fait appel, la période de détention est prolongée pour permettre aux autorités compétentes d'examiner le recours et de statuer. Quant aux allégations de mauvais traitements qu'auraient subis les immigrés, elles ne sont pas fondées. En tout état de cause, plusieurs mesures sont prises pour prévenir les actes de violence : formation en matière de sécurité, révision des lois et règlements régissant le traitement des détenus et accès à la télévision et à des journaux internationaux. Au cours des deux ou trois dernières années, la formation des agents des services d'immigration a été renforcée et complétée par des cours sur la Constitution japonaise, le droit international et les droits de l'homme d'une manière générale.

9. En ce qui concerne la détermination du statut de réfugié, M. Nishikawa dit qu'elle obéit à des critères conformes à la loi japonaise en la matière et identiques à ceux qui sont énoncés dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Si la procédure est longue, c'est parce qu'il faut, tout en veillant à préserver la vie privée et l'intégrité physique de l'intéressé, mener des enquêtes approfondies pour vérifier que la crainte d'une persécution est fondée. La décision appartient au Ministre de la justice et est susceptible d'appel. À cet égard, entre janvier 1982 et juin 1998, il y a eu 52 recours devant les tribunaux et dans un seul cas la décision du Ministre a été jugée contraire à la loi.

10. M. KATSUNO (Japon) dit que les enfants coréens qui fréquentent les écoles primaires et secondaires japonaises ont la possibilité plus tard d'entrer dans une université japonaise. Les enfants étrangers sont entièrement libres de s'inscrire dans une école japonaise ou une école étrangère. Cependant, l'accès aux universités japonaises n'est pas accordé aux élèves venant des écoles primaires et secondaires étrangères. Cette mesure n'est en rien discriminatoire et ne constitue pas une violation des dispositions du Pacte.

11. M. SUGINAKA (Japon) dit que la loi sur l'assistance publique s'applique à l'ensemble des personnes démunies, y compris les étrangers ayant le statut de résident permanent au Japon. En revanche, les étrangers en situation irrégulière n'ont pas droit à l'assurance maladie, étant donné que cela reviendrait à encourager l'immigration illégale. En cas d'absolue nécessité, ils peuvent toutefois se tourner vers les organisations caritatives, dont les hôpitaux et cliniques dispensent des soins gratuitement ou à un coût modique. Par ailleurs, l'avortement est autorisé lorsque la poursuite de la grossesse ou l'accouchement pose un risque sur les plans économique et sanitaire. Il est alors pratiqué avec le consentement de l'intéressée ou de son conjoint. En ce qui concerne l'arriération mentale héréditaire, la loi qui permettait de pratiquer une stérilisation générale, sans le consentement de l'intéressée, a été abolie en 1996.

12. Les personnes hospitalisées contre leur gré peuvent demander une autorisation de sortie de l'hôpital directement à la commission d'examen, qui compte toujours un juriste parmi ses membres. Un recours en annulation peut également être déposé auprès des tribunaux et si l'hospitalisation est jugée illégale l'intéressé a droit à une indemnisation. Les doutes exprimés au sujet de l'indépendance des commissions d'examen sont compréhensibles, étant donné que leurs membres sont nommés par les gouverneurs de préfectures. Cependant, les membres de ces commissions viennent du secteur privé et ne reçoivent pas d'instructions de la part du Gouverneur.

13. Concernant l'égalité entre hommes et femmes, Mme ANDO (Japon) dit que la loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi, promulguée en 1985, était peut-être moins ambitieuse que certaines lois européennes ou américaines, mais qu'elle a considérablement amélioré la situation au Japon. La loi a en outre été révisée, et sa nouvelle version, qui entrera en vigueur en avril 1999 et à laquelle les entreprises sont déjà sensibilisées par le Ministère du travail, prévoit expressément l'interdiction de la discrimination et l'obligation pour les employeurs de prendre des mesures de lutte contre le harcèlement sexuel. Par ailleurs, le fait que les femmes aient des salaires inférieurs à ceux des hommes est dû au fait qu'elles n'accomplissent pas les mêmes tâches et n'occupent pas les mêmes postes et qu'elles ont généralement moins d'ancienneté et de diplômes que les hommes. Néanmoins, l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi, telle qu'elle a été révisée, devrait améliorer la situation. Ainsi, les restrictions concernant les heures supplémentaires, le travail pendant les jours fériés et le travail de nuit aujourd'hui imposées aux femmes seront levées, ce qui devrait conduire à une réduction de l'écart de salaire entre hommes et femmes. En outre, le système de suivi des carrières n'est en principe pas discriminatoire. Si c'est généralement le système de suivi ordinaire qui est appliqué aux femmes, ce n'est pas à cause de leur sexe, mais plutôt de leur ambition ou de leurs compétences limitées. Cependant, le Ministère du travail a adressé des directives à l'intention de certaines entreprises qui ont adopté des systèmes de gestion de ressources humaines distinctes pour les hommes et les femmes. Enfin, pour permettre aux travailleurs de concilier vie professionnelle et vie familiale, le congé parental et le congé familial ont été institués, comme mentionné au paragraphe 55 du rapport, pour les hommes et les femmes, et les entreprises qui accordent ces congés reçoivent des aides du Ministère du travail.

14. La PRÉSIDENTE invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires à la délégation japonaise.

15. M. LALLAH souhaite avoir confirmation de deux décisions judiciaires : il a cru comprendre, premièrement, que la décision autorisant le relevé des empreintes digitales des étrangers avait été annulée par la Cour suprême et, deuxièmement, qu'un recours avait été formé contre la décision autorisant une ingérence dans les communications entre un détenu et son conseil; il souhaite savoir ce qu'il en est exactement. Par ailleurs, il demande si le Pacte fait partie des instruments internationaux que le Japon est tenu de respecter en vertu de la Constitution nationale.

16. M. KRETZMER met la délégation en garde contre l'utilisation des statistiques, dont l'interprétation peut parfois être subjective. Ce n'est pas parce qu'une situation est approuvée par la majorité de la population qu'elle ne constitue pas une violation des droits de l'homme et M. Kretzmer se réfère ici en particulier à la situation des minorités. Par ailleurs, M. Kretzmer croit comprendre qu'en 1998, un tribunal avait décidé que le fait de menotter une personne constituait un traitement cruel et illégal et il se demande donc pourquoi cette mesure est toujours autorisée par la législation.

17. Mme EVATT demande en vertu de quelle loi et selon quelle procédure il est possible de former un recours contre une décision d'internement psychiatrique et souhaite savoir si de tels recours ont déjà été formés.

18. M. BHAGWATI se félicite de ce que les juges soient habilités à visiter les "prisons de substitution" et demande combien de fois de telles visites ont eu lieu au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, il demande si les commissaires des libertés civiles sont indépendants, s'ils sont nommés pour une durée déterminée, s'ils peuvent être révoqués et s'ils sont habilités à mener des enquêtes et à prendre des sanctions. Si tel n'est pas le cas, que propose le Gouvernement pour doter le Japon d'un organisme indépendant chargé de veiller au respect des droits de l'homme ? Enfin, M. Bhagwati fait remarquer que si, comme il a cru le comprendre, la procédure en habeas corpus ne peut être invoquée au Japon qu'après épuisement de toutes les voies de recours, celle-ci perd toute son utilité.

19. M. FUJITA (Japon) assure le Comité que la délégation n'a pas recours aux statistiques pour dissimuler des violations des droits de l'homme. Il précise par ailleurs que le tribunal de première instance de Tokyo a jugé que dans un cas bien précis, le maintien d'une personne avec les mains menottées dans le dos avait été une mesure excessive, mais que cela ne signifie nullement que le fait d'utiliser des menottes soit en soi et dans l'absolu un traitement cruel.

20. M. FUKUMOTO (Japon) ajoute que les commissaires des libertés civiles sont désignés par le Ministre de la justice et que leurs recommandations n'ont pas force obligatoire.

21. M. SUGINAKA (Japon) indique que l'internement psychiatrique est décidé sur arrêté du gouverneur. Il ne connaît pas le nombre exact de cas dans lesquels un recours a été formé, mais sait que le dernier remonte à 1995.

22. M. ASAKURA (Japon) confirme, d'une part, que le jugement sur le droit du détenu de communiquer sans ingérence avec son conseil est actuellement en appel, et, d'autre part, que le Pacte fait partie des instruments internationaux visés dans la Constitution. Il ajoute qu'il ne dispose pas de chiffres concernant les visites effectuées par les juges dans les "prisons de substitution".

23. La PRÉSIDENTE invite la délégation japonaise à répondre à la deuxième série de points à traiter (points 7 à 10 de la Liste).

24. M. Bhagwati prend la présidence.

25. M. KAITANI (Japon), répondant à la question 7, dit qu'afin de réduire les nuisances subies par la population de l'île d'Okinawa, le Japon et les États-Unis ont établi un rapport commun, prévoyant diverses mesures, telles que l'ajustement et la relocalisation de certaines manoeuvres ou la mise en oeuvre d'initiatives visant à limiter les nuisances sonores.

26. Concernant le point 8 a), M. Kaitani indique que les décisions de la Commission préfectorale des relations du travail peuvent être contestées auprès de la Commission centrale des relations du travail ou d'un tribunal compétent. Les décisions de la Commission centrale peuvent elles aussi faire l'objet d'un recours devant un tribunal, qui peut procéder à sa propre enquête pour établir les faits.

27. Répondant sur le point 8 b), M. Kaitani dit que le droit des travailleurs de s'organiser est garanti par la Constitution et que la loi sur les syndicats énonce le principe de la liberté d'association et ne prévoit aucune procédure particulière pour la constitution de syndicats. Les syndicats doivent être autonomes et ne doivent ni admettre de représentants de l'employeur ni recevoir de soutien financier de celui-ci. Leurs statuts doivent comprendre certaines dispositions, telles que celles prévoyant l'égalité de traitement de leurs adhérents.

28. En ce qui concerne le point 8 c), M. Kaitani indique que les enseignants des écoles publiques n'ont effectivement pas le droit de grève, ce qui est dû au fait qu'ils doivent remplir leur tâche dans l'intérêt public, et cette disposition a été reconnue conforme à la Constitution par la Cour suprême à plusieurs reprises. Néanmoins, en vertu de la loi sur la fonction publique, cette interdiction de grève est compensée par diverses mesures. Par ailleurs, tous les fonctionnaires qui participent à une grève sont passibles de sanctions disciplinaires mais seuls ceux d'entre eux qui l'ont fomentée ou ont incité les autres à la fomenter sont passibles de sanctions pénales.

29. Passant au point 9 a), M. Kaitani dit que les décès dont on dit qu'ils sont dus au surmenage sont généralement causés par des maladies qui sont dues à d'autres facteurs mais sont aggravées par le surmenage. Le Ministère du travail a mis en place un système d'examens médicaux permettant de dépister les problèmes cérébraux et cardiaques et un plan de promotion de la santé totale visant à éviter l'aggravation des pathologies et à assurer aux travailleurs un bien-être tant physique que mental. Le nombre d'heures de travail annuelles a été abaissé d'environ 200 heures au cours des 10 dernières années, pour se situer désormais à une moyenne de 1 800 heures. Pour que la barre des 1 800 heures annuelles ne soit pas dépassée, le Gouvernement encourage les travailleurs à prendre leurs congés annuels, favorise l'adoption de la semaine de cinq jours et limite les heures supplémentaires. Les restrictions imposées au travail des femmes pendant les heures supplémentaires, les jours fériés et la nuit ont été levées et la loi sur les normes de travail a effectivement été modifiée en conséquence. Certaines restrictions ont cependant été maintenues pour les travailleurs, hommes ou femmes, qui ont des responsabilités familiales.

30. Concernant la discrimination à l'encontre de certains enfants évoquée au point 9 b), M. Kaitani dit que les organismes responsables des droits de l'homme au Ministère de la justice, quoique n'ayant pas reconnu que les distinctions faites pour les enfants aïnous et les enfants nés hors mariage constituaient des violations des droits de l'homme, mènent régulièrement des campagnes de sensibilisation en leur faveur auprès du grand public. Les jeunes placés en institution ou détenus ne sont pas privés de leurs droits et des mesures de réinsertion et de sensibilisation de l'opinion publique sont prises pour leur éviter d'être l'objet de discrimination lors de leur remise en liberté. Les enfants handicapés ne souffrent pas de discrimination sur le plan juridique mais sont exposés à l'évidence à certains préjudices. Le Gouvernement subventionne donc des activités visant à mieux les faire accepter.

31. À propos de la pornographie impliquant des enfants, M. Kaitani précise que tout auteur ou propriétaire de documents considérés comme indécents tombe sous le coup du Code pénal et que la production de tels documents est sanctionnée par des textes législatifs tels que la loi sur le bien-être des enfants. Cela est également valable si les documents sont diffusés électroniquement et le Gouvernement japonais soutient les mesures prises par les fournisseurs d'accès contre la diffusion de documents illégaux et dangereux sur Internet.

32. En réponse aux questions posées au point 10 a), M. Kaitani indique que les autorités ont pour principe d'accorder la nationalité japonaise aux Coréens qui vivent au Japon, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées dans la loi sur la nationalité. Par ailleurs, en ce qui concerne le droit des résidents coréens de revenir au Japon, il fait observer que le Pacte n'exclut aucunement le principe général du droit coutumier international selon lequel le droit des étrangers d'entrer dans un pays et d'y séjourner est laissé à la discrétion des autorités de ce pays. Par conséquent, le droit des étrangers résidant au Japon de revenir dans ce pays n'est pas visé par les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte. En outre, le statut de "résident permanent spécial" est accordé aux résidents coréens vivant au Japon depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui ont renoncé à la nationalité japonaise en vertu du Traité de paix entré en vigueur en 1952, ainsi qu'à leurs descendants, et aux résidents coréens qui ont renoncé à la nationalité japonaise en vertu du Traité de paix de 1991. Conformément à la loi spéciale sur le contrôle de l'immigration, les autorisations de retour au Japon qui sont délivrées aux résidents coréens au bénéfice de ce statut sont valables cinq ans, contre deux ans pour les autres étrangers. Les Coréens vivant au Japon ne sont pas reconnus par la loi comme une minorité ethnique, religieuse ou linguistique. Néanmoins, comme tous les autres individus, ils ont le droit d'avoir leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'employer leur propre langue. M. Kaitani renvoie à cet égard les membres du Comité aux paragraphes 24 à 29 du rapport.

33. Répondant sur le point 10 b), M. Kaitani indique que les Aïnous jouissent de l'égalité de droits prévue par la Constitution et, partant, ont le droit d'avoir leur propre vie culturelle, de pratiquer leur propre religion et d'employer leur propre langue. Une loi visant à faire connaître et à promouvoir les traditions et la culture aïnous est entrée en vigueur le 1er juillet 1997. Les autorités s'efforcent ainsi de promouvoir le respect de la fierté ethnique de ce peuple et de sensibiliser le reste de la population à ses traditions et à sa culture. En application de cette loi, une fondation a été créée, qui est chargée de mettre en oeuvre des projets de recherche sur les Aïnous et de promotion de leur culture et de leurs traditions, y compris sur le plan linguistique. Le Gouvernement soutient activement ces projets, auxquels il a alloué près de 280 millions de yen pour 1998.

34. S'agissant du point 10 c), M. Kaitani rappelle les dispositions de l'article 14 de la Constitution japonaise, qui prévoit que toutes les personnes sont égales devant la loi et interdit toute discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales au motif de la race, de la conviction, du sexe, de la situation sociale ou de l'origine familiale. Il renvoie également au rapport de 1965 du Conseil pour la politique dans les districts de Dowa, dans lequel il est dit que les habitants de ces districts n'appartiennent pas à une race étrangère ni à un groupe ethnique différent du reste de la population, mais sont des Japonais à part entière.

35. Enfin, répondant sur le point 10 d), M. Kaitani indique que les habitants d'Okinawa jouissent des mêmes droits que les autres citoyens japonais. En outre, le Gouvernement met en oeuvre actuellement un projet de développement et de promotion d'Okinawa, qui prévoit l'adoption d'une série de mesures sur le plan des infrastructures sociales, de l'industrie, du développement touristique et de la promotion de la culture.

36. La PRÉSIDENTE invite les membres du Comité à poser leurs questions supplémentaires sur les points 7 à 10 de la Liste (CCPR/C/64/Q/JAP/1).

37. M. KLEIN, se référant à l'application de l'article 17 du Pacte, se félicite de la promulgation de la loi sur la protection des données personnelles détenues par l'administration, mais souhaite savoir si toute personne a le droit de demander que les données la concernant lui soient communiquées, ou soient détruites dans le cas, par exemple, où elles seraient erronées ou obsolètes. Il constate en outre que la loi autorisant la stérilisation forcée des femmes handicapées a été abolie en 1996 mais il croit savoir néanmoins que quelque 16 000 femmes handicapées auraient été stérilisées entre 1949 et 1995 dans le cadre d'un programme d'État. Le Gouvernement japonais n'aurait pas l'intention d'ouvrir une enquête sur la question, ni d'indemniser les victimes, au motif que le programme de stérilisation était légal à l'époque où il a été appliqué. Pour M. Klein, une telle affirmation n'est pas satisfaisante à la lumière des dispositions de l'article 17 du Pacte et compte tenu de la nécessité de protéger la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, selon certaines informations, le décès de plus de 4 000 personnes au cours des huit dernières années pourrait être lié au système du "karoshi", qui prévoit une durée du travail particulièrement longue. À cet égard, en cette année où l'on célèbre le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Gouvernement japonais n'envisage-t-il pas de donner effet aux dispositions de l'article 24 de la Déclaration, qui prévoient notamment une limitation raisonnable de la durée du travail ?

38. En ce qui concerne l'application de l'article 23 du Pacte, M. Klein regrette que le projet de loi sur la révision partielle du Code civil dont il est fait état au paragraphe 192 du rapport n'ait pas encore été soumis à la Diète. En effet, les dispositions actuellement en vigueur, notamment celles qui sont énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 192, sont tout à fait contraires au Pacte et notamment au principe de l'égalité entre hommes et femmes.

39. S'agissant de l'article 24 du Pacte, il semblerait que 933 enfants âgés de moins de quatre ans résidant au Japon étaient apatrides en 1997, ce qui est préoccupant au regard de l'application du paragraphe 3 de cet article. En outre, les dispositions régissant le droit à la nationalité posent problème. En effet, il semble qu'un enfant illégitime puisse obtenir la nationalité japonaise si son père le reconnaît avant la naissance. Toutefois, si le père le reconnaît ultérieurement, la situation n'est pas claire, et M. Klein invite les autorités japonaises à reconsidérer sans tarder la question de façon à garantir le plein respect des dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte. M. Klein voudrait également savoir s'il est exact que la réforme visant les droits successoraux des enfants est actuellement en suspens et, si tel n'est pas le cas, à quelle date le projet de loi sur la question sera approuvé. S'agissant du livret familial, ce document est apparemment indispensable pour effectuer un certain nombre de démarches (demande de passeport, recherche d'emploi, inscription scolaire, etc.). En outre, il y est précisé le statut des personnes (enfant légitime ou illégitime). Pour éviter les discriminations que cette situation est susceptible d'engendrer, les autorités pourraient peut-être prévoir soit de supprimer l'obligation d'indiquer si la personne est née du mariage ou non, soit de restreindre les cas dans lesquels la présentation du livret est obligatoire. M. Klein rappelle que le Comité avait déjà exprimé sa préoccupation au regard de toutes ces questions lors de l'examen du troisième rapport périodique (voir A/49/40, par. 108); la situation n'a apparemment guère évolué depuis, ce qui est tout à fait regrettable.

40. En ce qui concerne les châtiments corporels infligés aux enfants, M. Klein voudrait savoir si les autorités japonaises envisagent de prendre des mesures plus fermes pour punir comme il convient les enseignants coupables de tels actes. Diverses sources font également état de violences entre les écoliers mêmes et M. Klein demande si l'État partie envisage des mesures supplémentaires pour remédier à cette situation. Enfin, compte tenu des statistiques alarmantes qui font état de 90 élèves d'école primaire tués par leurs parents et de 2 424 cas de violences sexuelles contre des enfants en 1995, et compte tenu également de l'augmentation des cas d'exploitation sexuelle, de travail forcé, de pratiques esclavagistes et de pornographie impliquant des enfants, M. Klein considère que l'État partie devrait redoubler d'efforts pour assurer pleinement la protection des enfants.

41. Mme Chanet reprend la présidence.

42. Mme EVATT croit comprendre qu'un projet de loi prévoit d'autoriser les écoutes téléphoniques, et voudrait savoir dans quels cas celles-ci seraient autorisées. Elle serait reconnaissante à la délégation japonaise d'indiquer dans quelle mesure ce projet de loi est conforme aux dispositions de l'article 17 du Pacte. Par ailleurs, en ce qui concerne l'application de l'article 22 du Pacte, certaines informations indiquent que le Gouvernement a nommé dans les commissions des relations du travail des représentants de la Conférence des syndicats japonais, à l'exclusion de tous les autres syndicats. Mme Evatt demande à la délégation japonaise de bien vouloir clarifier ce point.

43. Pour ce qui est du droit à la liberté d'expression, Mme Evatt rappelle qu'au moment de l'examen du troisième rapport périodique du Japon (CCPR/C/70/Add.1 et Corr. 1 et 2), le Comité avait regretté l'approche restrictive qu'il semblait y avoir dans certaines lois et décisions quant au respect de la liberté d'expression. La situation ne paraît guère différente aujourd'hui. En particulier, la procédure d'agrément des manuels scolaires prévoit que le Ministre de l'éducation n'autorise que les ouvrages qu'il juge "acceptables". Le critère est des plus vagues et, d'une façon générale, Mme Evatt voudrait savoir si les autorités japonaises envisagent de modifier le système de façon à le rendre pleinement conforme au Pacte. En outre, elle voudrait connaître les critères sur lesquels sont prises les décisions visant à interdire au public et aux médias de prendre des notes lors des procès, ce qui n'est pas compatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'article 19 du Pacte.

44. Enfin, un certain nombre de dispositions applicables dans le cadre des campagnes électorales ne paraissent pas conformes aux articles 19 et 25 du Pacte, et les explications qui ont été données à ce propos par la délégation japonaise ne sont guère satisfaisantes, d'autant plus que les dispositions en question ont apparemment été invoquées pour arrêter et placer en détention certaines personnes. En outre, est-il exact qu'un tribunal, qui avait été saisi par une commission des relations du travail, a considéré qu'un employeur du secteur public avait le droit de prendre en considération l'affiliation syndicale pour le recrutement de son personnel ?

45. M. ZAKHIA souhaiterait avoir des précisions quant au contenu de la législation sur les médias. Il voudrait savoir en particulier s'il existe une censure et quelle autorité fixe les restrictions touchant les médias. Dans le cas où ce serait une instance administrative, ses décisions pourraient-elles être contestées devant les tribunaux, et quelle serait la juridiction compétente ? Par ailleurs, on peut lire à l'alinéa b) du paragraphe 179 du rapport que les émissions de radio et de télévision doivent être "objectives sur le plan politique", et M. Zakhia se demande ce qu'il faut entendre par là. Il voudrait savoir qui détermine que les émissions sont objectives et selon quels critères.

46. Enfin, s'il convient de saluer les grands progrès que le Japon a réalisés dans d'innombrables domaines, force est de constater toutefois que ce pays est en retard par rapport à bien d'autres en ce qui concerne la condition de la femme, et les autorités japonaises devraient à l'évidence faire preuve d'une plus grande détermination et d'une volonté politique plus ferme pour assurer l'égalité entre hommes et femmes.

47. M. BHAGWATI croit comprendre que les commissions des relations du travail interdisent aux travailleurs de porter des brassards marquant leur appartenance à un syndicat. Est-ce exact et, le cas échéant, le Gouvernement envisage-t-il des mesures pour mettre fin à cette pratique ? Par ailleurs, la loi sur la prévention des activités subversives contient plusieurs dispositions qui font problème. En particulier, elle prévoit que l'ordonnance de dissolution d'une organisation est rendue par une instance administrative et que l'organisation visée ne peut pas se prévaloir de la loi sur les recours administratifs pour faire appel de la décision. En outre, la loi ne fixe apparemment pas de critères pour une mesure de dissolution, ce qui paraît contraire aux dispositions des articles 18 et 22 du Pacte. M. Bhagwati demande des éclaircissements à ce sujet.

48. En ce qui concerne l'interdiction du droit de grève visant les fonctionnaires, et notamment les enseignants des écoles publiques, M. Bhagwati fait observer que les conventions pertinentes de l'OIT auxquelles le Japon est partie prévoient que le droit de grève ne peut être restreint que dans le cas des fonctionnaires de l'administration de l'État ou des services essentiels, et il voudrait savoir comment le Gouvernement japonais justifie les restrictions qu'il a ainsi imposées au droit de grève. Enfin, M. Bhagwati demande si un Japonais qui commet un délit sexuel sur la personne d'un mineur en Asie du Sud ou du Sud-Est peut être poursuivi au Japon. En outre, il croit savoir que la victime d'un tel acte dispose d'un délai de six mois pour porter plainte et se demande si ce délai n'est pas trop court. Il croit savoir également que, si le mineur est âgé de plus de 13 ans, le délit n'est pas constitué et il voudrait savoir si le Gouvernement n'envisage pas de porter à 18 ans cette limite.

49. Lord COLVILLE, se référant à la situation de la population de l'île d'Okinawa, demande si la délégation japonaise peut procurer au Comité une copie du rapport commun du Japon et des États-Unis auquel il a été fait allusion; il demande également un complément d'information sur la loi de 1992 concernant la reconnaissance du statut de minorité aux habitants des îles Ryukyu.

50. La principale préoccupation de Lord Colville concerne la situation au Japon des Coréens ayant la citoyenneté japonaise ou ayant le statut de résident permanent. En effet, ces Coréens, qui sont au nombre de plus de 900 000 et qui sont installés au Japon depuis deux, trois ou quatre générations, sont dans leur majorité encore considérés comme des étrangers et ne sont pas à l'abri de traitements discriminatoires, en violation des articles 26 et 27 du Pacte. Certes, Lord Colville n'ignore pas que le Gouvernement japonais a précisément pour politique de refuser aux Coréens vivant au Japon le statut de minorité, même s'il reconnaît qu'il est tenu de ne pas priver de leurs droits les membres de ces groupes de population, mais il invite instamment le Gouvernement japonais à s'inspirer des Observations générales 15 sur la situation des étrangers au regard du Pacte et 23 concernant l'article 27 relatif aux minorités ethniques, religieuses ou linguistiques adoptées par le Comité. À cet égard, il regrette que la délégation japonaise ait manifestement reçu pour instruction de la part du Gouvernement de son pays de maintenir l'attitude systématiquement adoptée lors de l'examen des rapports précédents du Japon et consistant à nier que les Coréens résidant au Japon constituent une minorité.

51. Lord Colville souhaite savoir si le Gouvernement a pris des mesures pour abolir définitivement les dispositions de la loi rendant obligatoire le relevé des empreintes digitales des étrangers. Le Gouvernement avait en effet affirmé que cette pratique n'était pas contraire à l'article 7 du Pacte, car elle ne pouvait pas être associée à un traitement cruel, inhumain ou dégradant comme le serait, par exemple, la torture, mais il s'était engagé à ne plus appliquer de telles dispositions. Les autorités japonaises ont-elles pris une décision à ce sujet ? En outre, le Gouvernement a-t-il pris des mesures pour abolir les dispositions selon lesquelles les résidents permanents du Japon, qui ont toujours le statut d'étrangers, et qui ont été blessés alors qu'ils travaillaient pour le compte d'unités militaires ou civiles japonaises au cours de la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas le droit à une pension d'invalidité ? Par ailleurs, constatant que des initiatives ont été prises en 1993 pour venir en aide aux Japonais d'origine coréenne en matière de recherche d'emploi et de promotion professionnelle, Lord Colville demande si ces initiatives ont donné des résultats positifs et si, notamment, la fonction publique a donné l'exemple à cet égard.

52. Au sujet de l'éducation, Lord Colville se demande si les enfants des Coréens d'origine japonaise et des Coréens résidents permanents au Japon peuvent suivre des études dans leur propre langue et dans le respect de leur propre culture, comme ils en auraient légitimement le droit. Il croit savoir en effet qu'il existe au Japon des écoles coréennes, mais que celles-ci ne sont pas reconnues au même titre que les écoles ordinaires et qu'elles manquent en conséquence de subventions. En outre, la délégation pourra indiquer s'il est vrai que les élèves des écoles coréennes doivent se soumettre à un processus d'assimilation avant de pouvoir être acceptés dans les universités japonaises.

53. Lord Colville note que les dispositions applicables jusqu'en 1985, selon lesquelles les Coréens naturalisés devaient prendre un nom japonais, ne sont plus en vigueur, mais il se demande si le Gouvernement ne continue pas toutefois à exercer des pressions pour que les personnes d'origine coréenne continuent à adopter des noms japonais. Il souhaite savoir en outre si les personnes naturalisées avant 1985 ont désormais le droit de reprendre leur nom d'origine. Enfin, il se demande si toutes les mesures nécessaires sont prises pour éduquer l'ensemble de la population aux droits culturels de la minorité coréenne, notamment aux droits des Coréens d'origine de porter leur costume national.

54. Lord Colville doute que la délégation répondra à ses questions. Il a néanmoins tenu à soulever un certain nombre de points préoccupants dans l'espoir qu'une certaine pression de la part de la communauté internationale fera prendre conscience au Gouvernement japonais de la nécessité de modifier son attitude à l'égard de certaines des questions soulevées.

55. M. YALDEN partage les préoccupations exprimées par Lord Colville concernant la discrimination dirigée essentiellement contre la minorité coréenne au Japon et regrette, lui aussi, qu'aucune information nouvelle n'ait été fournie à ce sujet dans le quatrième rapport périodique du Japon. Il constate néanmoins qu'une loi sur la promotion des droits culturels des Aïnous a été promulguée en 1997, ce qui représente une mesure positive, mais les informations qui lui sont parvenues de la part d'organisations non gouvernementales japonaises, telles que, notamment, l'Union pour les libertés civiles, font état de cas évidents de discrimination, notamment dans le domaine de la pratique de la langue et de l'accès à l'enseignement supérieur, et il est regrettable que la loi ne reconnaisse toujours pas aux Aïnous le statut de peuple autochtone doté de droits spécifiques y compris du droit à la terre. De même, il est fait état aux paragraphes 203 à 207 du rapport des mesures prises en faveur des habitants des districts de Dowa, mais M. Yalden croit savoir qu'un grand nombre de ces mesures n'ont été que partiellement appliquées et que la discrimination persiste, notamment en matière d'éducation et d'emploi. En outre, le Gouvernement japonais pourra donner des renseignements plus substantiels sur les résultats obtenus dans l'application des mesures destinées à lutter contre la discrimination à l'égard de la minorité bukarue. M. Yalden se réfère à ce sujet à un cas porté à son attention, dans lequel une personne appartenant à cette minorité a été condamnée, apparemment à tort, pour meurtre, alors que la défense n'a jamais eu accès à tous les éléments de preuve. La délégation japonaise pourra peut-être donner des précisions à ce sujet.

56. M. SCHEININ souligne, à propos du traitement des minorités, qu'il n'est pas suffisant pour l'État partie de veiller à ce qu'elles puissent bénéficier de tous les droits sociaux, culturels et religieux au même titre que le reste de la population, mais que l'État partie a aussi l'obligation de prendre en leur faveur des mesures additionnelles de protection, conformément à l'article 27 du Pacte. Il constate en outre que dans certains cas, notamment dans l'affaire récente du barrage de Nibutani, alors que les lieux sacrés et les emplacements culturels traditionnels des Aïnous avaient été inondés, le Gouvernement japonais justifie ces mesures par les impératifs de l'intérêt public et du bien commun. Or le Comité a toujours affirmé dans sa jurisprudence que l'essentiel dans de tels cas était la préservation de la culture des minorités en question et le respect de leurs droits en tant que peuples autochtones. La délégation voudra peut-être donner davantage de précision sur la position du Gouvernement japonais à cet égard.

57. À propos de la protection de la famille et des droits de l'enfant, M. Scheinin appelle l'attention sur les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte, qui consacrent l'égalité de droit des époux au regard du mariage. Or il croit comprendre que dans la société japonaise la violence au sein du couple, y compris la violence sexuelle, est relativement fréquente et apparemment acceptée sur le plan social, ce qui lui paraît préoccupant. Plus alarmant encore, les tribunaux auraient conclu, dans des affaires de divorce ou de viol, qu'un certain degré de violence sexuelle pouvait faire partie des pratiques normales. M. Scheinin se demande en conséquence si le Gouvernement japonais a l'intention de prendre des mesures pour faire évoluer les mentalités et garantir l'égalité des droits des époux. Enfin, constatant que l'âge du consentement sexuel est fixé à 13 ans et que plus de 20 % des prostituées ont moins de 17 ans, il demande comment est assurée la protection des mineurs contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales.

58. Mme MEDINA QUIROGA partage l'ensemble des préoccupations exprimées par les membres du Comité. Elle souhaiterait, pour sa part, recevoir une réponse écrite aux questions qu'elle a posées sur le viol, le harcèlement sexuel et la violence domestique. En outre, elle doute que la raison pour laquelle les femmes au Japon ne mènent pas les mêmes carrières professionnelles que les hommes soit liée à leur manque d'ambition ou de compétences et souhaiterait obtenir des informations objectives sur ce point.

59. La PRÉSIDENTE invite la délégation japonaise à répondre aux premières questions supplémentaires posées par les membres du Comité.

60. M. SAKAI (Japon), répondant aux questions concernant la loi relative au recours en habeas corpus, dit que cette loi s'ajoute effectivement aux autres dispositions du Code de procédure pénale qui prévoient la libération de détenus dans certaines conditions, mais que la législation existante n'est pas pour autant insuffisante. Néanmoins, au cours des cinq années écoulées, plus d'une centaine de recours en habeas corpus ont été formés en vertu de cette loi.

61. À propos des écoutes téléphoniques, M. Sakai indique que la législation prévoit des garanties, des conditions et des procédures très précises, qui doivent être strictement respectées. Ainsi, les autorités n'ont recours à cette méthode que dans les cas où un crime grave a pu être commis et où il serait très difficile d'employer d'autres moyens d'enquête. Le juge doit délivrer une autorisation préalable, le contenu de l'enregistrement doit être scellé en présence d'une tierce personne indépendante et il doit être conservé comme pièce confidentielle par le juge. Lorsque l'affaire pour laquelle une écoute téléphonique a été demandée est définitivement jugée, le contenu de l'enregistrement est détruit.

62. La PRÉSIDENTE dit que la délégation japonaise continuera à répondre aux questions supplémentaires des membres du Comité à la prochaine séance.


La séance est levée à 13 heures.

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