Distr.

GENERALE

CRC/C/SR.141
15 avril 1994


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 141ème séance : France. 15/04/94.
CRC/C/SR.141. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CRC
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 141ème SEANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mardi 12 avril 1994, à 10 heures


Président : M. HAMMARBERG


SOMMAIRE


Examen des rapports présentés par les Etats parties

Rapport initial de la France (suite)


__________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également portées sur un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications éventuelles aux comptes rendus des séances publiques de la présente session seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la clôture de la session.

La séance est ouverte à 10 h 15.


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES (point 4 de l'ordre du jour)

Rapport initial de la France (CRC/C/3/Add.15) (suite)

1. Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre l'examen du rapport de la France en se référant à la section "Libertés et droits civils" de la liste des points à traiter (CRC/C.5/WP.4). Les questions de cette section sont les suivantes :

"Libertés et droits civils
(Art. 7, 8, 13 à 17 et 32, al. a) de la Convention)


2. Mme SANTOS PAIS souhaite avoir des précisions concernant le secret de l'accouchement et le suivi donné à la recommandation du Conseil d'Etat sur la création d'un "Conseil pour la recherche des origines familiales", mentionnés aux questions 1 et 2 de la liste des points à traiter à l'occasion de l'examen du rapport initial de la France (CRC/C.5/WP.4).

3. M. FONROJET (France) précise que le secret de l'accouchement est une règle qui permet aux femmes d'être admises dans une maternité en ne donnant pas leur identité. Il convient de souligner qu'il y a moins de 500 accouchements anonymes ("sous X") par an sur 710 000 naissances. Les textes français ont un double fondement : d'une part, éviter les infanticides et les abandons sur la voie publique en permettant à la mère de mettre au monde, dans l'anonymat, un enfant dont elle ne voudra pas se charger; d'autre part, respecter la liberté individuelle de chacun et notamment le droit d'un parent à faire respecter ce qui constitue un des éléments les plus fondamentaux de son intimité, celui de taire sa paternité ou sa maternité. Pour résoudre l'opposition entre la liberté des parents et le droit pour l'enfant de connaître ses origines, le Conseil d'Etat a proposé de mettre en oeuvre, dans un cadre consensuel, une procédure de nature à faire apparaître la vérité du sang en créant une structure nouvelle, le "Conseil pour la recherche des origines familiales", à qui serait confiée la mission de déterminer les conditions d'une divulgation d'informations entre les personnes cherchant leurs origines et leurs parents.

4. Mme SANTOS PAIS estime que cette question très importante et très complexe soulève un conflit entre la liberté des parents et l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans la solution adoptée par la France, l'intérêt supérieur de l'enfant cède face aux droits des parents à conserver leur anonymat. Il semble pourtant que l'aide sociale pourrait utiliser d'autres moyens d'assister les femmes qui ne souhaiteraient pas se charger de leur enfant, et d'éviter les infanticides et les abandons sur la voie publique. Par ailleurs, il semble que la loi constitue une sorte d'encouragement à utiliser cette procédure, puisque les femmes sans ressources voient les frais de leur accouchement pris en charge par l'aide sociale si elles accouchent anonymement, alors que ce droit n'est pas reconnu aux mères qui accouchent dans des conditions normales. En outre, Mme Santos Pais constate que cette procédure constitue en quelque sorte un moyen de mettre des enfants à la disposition des personnes qui souhaitent adopter des enfants. Aux termes du paragraphe 276 du rapport de la France, il existe en effet aujourd'hui "un très fort désir d'enfants et nombre de personnes confrontées à la difficulté de procréer jugent intolérable de vivre sans enfants". A cet égard, comment les conditions énoncées àl'article 21 de la Convention peuvent-elles être respectées dans le cadre de la procédure d'accouchement anonyme.

5. Il convient en outre de souligner qu'il existe une distinction entre le secret et l'anonymat. Le secret est en effet une information protégée àlaquelle on peut avoir accès dans certaines conditions et dans le respect des personnes qui la détiennent. L'anonymat, quant à lui, implique que l'information ne sera jamais connue et interdit à tout jamais à l'enfant d'avoir accès à l'identité de ses parents. Il existe cependant plusieurs textes législatifs qui établissent en France le principe général du droit àl'accès aux informations d'ordre personnel. La procédure de l'accouchement anonyme constitue une exception à ce principe général. La loi ne devrait-elle pas dès lors être repensée pour permettre un accès, éventuellement tardif, de l'enfant aux informations concernant ses origines, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et non de la liberté de ses parents. Enfin, s'agissant des familles qui sont en situation irrégulière en France, le fait d'accoucher anonymement peut constituer la seule solution pour pouvoir accoucher en France. Cette solution serait dès lors choisie pour des raisons purement économiques et non pour des raisons familiales ou affectives.

6. Le PRESIDENT rappelle que la tendance actuelle est de souligner le droit de l'enfant à connaître ses propres origines. L'approche de la France est différente de celle des pays européens dont le Comité a eu à étudier le rapport jusqu'à présent.

7. M. FONROJET (France) précise que la législation adoptée par la France en 1993 ne fait que consacrer des dispositions qui existent depuis le début du XIXe siècle. Par ailleurs, le représentant de la France rappelle que l'article 7 de la Convention indique que l'enfant a le droit de connaître ses parents "dans la mesure du possible" et que les Etats parties veillent àmettre ce droit en oeuvre "conformément à leur législation nationale". Il convient de souligner que la France règle le conflit qui pourrait exister entre les droits de la mère et les droits de l'enfant conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant, puisque la procédure d'accouchement anonyme est conçue pour éviter que l'enfant ne soit abandonné, ou ne subisse un sort encore moins enviable. L'expérience montre que ce type d'arrangement est en réalité protecteur de l'intérêt supérieur de l'enfant.

8. Par ailleurs, M. Fonrojet ne peut que s'insurger totalement, à la fois en tant que représentant de la France et personnellement, contre l'idée selon laquelle cette procédure constituerait un moyen pour répondre au désir d'enfants des couples qui souhaitent en adopter. Il signale qu'une mère peut revenir sur sa décision d'accoucher "sous X" et que les services concernés font tous les efforts nécessaires pour convaincre les femmes confrontées à ce type de situation que d'autres solutions existent pour les aider. De même, il s'écoule un délai important entre la naissance et le moment où la décision d'adoption devient définitive. L'anonymat ne porte en réalité que sur l'identité de la mère, mais l'enfant, ou ses parents adoptifs, ont la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de l'histoire de son adoption. La France, qui a fait partie du groupe des 43 Etats qui ont participé à la rédaction de la Convention, sait que l'article 7 a été rédigé en tenant compte des situations douloureuses de ce type. Cependant, il convient de signaler qu'en France le nombre d'enfants abandonnés n'a cessé de décroître. En tout état de cause, la France veut se garder de prendre des dispositions qui s'avéreraient douloureuses pour les enfants et pour les mères.

9. Le PRESIDENT fait observer que les deux pays scandinaves dont le Comité a pu examiner le rapport n'ont pas estimé que le risque d'infanticide et d'abandon d'enfants sur la voie publique valait la peine de mettre en jeu l'intérêt supérieur de l'enfant en adoptant de telles procédures. La question, qui est très complexe, est d'équilibrer le risque en question et l'intérêt supérieur de l'enfant.

10. Mme SANTOS PAIS estime que la loi française est contraire à l'esprit du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention, puisque c'est la loi elle-même qui, dès le début, rend impossible l'accès aux informations concernant les origines de l'enfant. Par ailleurs, Mme Santos Pais précise qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 7, les Etats veillent à protéger le droit de l'enfant à connaître ses parents "conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière", dont notamment la Convention. On pourrait imaginer une structure qui conserverait les informations relatives à l'identité de la mère et qui, après médiation, à un certain moment de la vie de l'enfant, pourrait lui communiquer ces informations. Le Comité ne souhaite pas provoquer des conflits entre les droits des enfants et les droits des parents mais au contraire renforcer l'unité de la famille, qui, dans le cadre de cette procédure, est mise en péril.

11. M. MOMBESHORA souhaite connaître la position juridique de la France sur l'interruption volontaire de grossesse dans le cas de jeunes filles et demande si la France encourage les femmes séropositives à interrompre volontairement leur grossesse ou si elle laisse la décision au couple ou à la femme concernés.

12. M. FONROJET (France) rappelle que l'attitude des pouvoirs publics français en la matière est de faire en sorte que toute femme ou jeune fille confrontée au problème de l'interruption volontaire de grossesse ait une entière liberté de décision, y compris à l'égard de ses parents. De même, conformément à cette philosophie, il est hors de question d'inciter une femme séropositive à interrompre volontairement sa grossesse. La philosophie de base est que tout doit être fait pour éclairer la décision d'une femme ou d'une jeune fille confrontée au problème de l'interruption volontaire de grossesse. Enfin, la France ne considère pas que l'application de la Convention soit en conflit avec les lois françaises sur l'interruption volontaire de grossesse. Cette question a d'ailleurs déjà été discutée lors des travaux qui ont précédé la rédaction de la Convention.

13. Mme MASON souhaite connaître, à cet égard, la politique de la France lorsqu'il s'agit d'une très jeune fille enceinte. Est-elle, elle aussi, autorisée à prendre sa décision seule ? Bénéficie-t-elle de conseils ?

14. M. FONROJET (France) dit que la loi ne prend pas en considération le critère de l'âge. En effet, c'est à la jeune fille, quel que soit son âge, qu'il appartient de prendre une décision. Ce qu'il faut, c'est l'aider àprendre cette décision, en l'informant de ses droits et en l'assurant par exemple qu'elle sera suivie médicalement et socialement par un personnel compétent pendant et après sa grossesse si elle décide de garder son enfant. L'objectif premier n'est donc pas de poursuivre le père biologique mais de permettre à la jeune fille de prendre une décision en pleine connaissance de cause.

15. Le PRESIDENT invite à présent les membres du Comité à revenir sur la question de la procréation médicalement assistée, sur le droit de l'enfant àconnaître ses origines et sur les questions bioéthiques.

16. M. FONROJET (France) rappelle qu'il a déjà présenté en détail dans son introduction les projets de loi sur la bioéthique, dont est actuellement saisi le Parlement. Quant au droit qu'a l'enfant de connaître ses origines, il convient d'attendre que le groupe de travail créé pour donner une suite concrète aux propositions du Conseil d'Etat ait rendu ses conclusions.

17. Mme EUFEMIO souhaiterait savoir s'il existe, en France, des cas de vente d'organes prélevés sur des enfants.

18. Le PRESIDENT demande comment peut s'exercer le droit de l'enfant àconnaître ses origines biologiques, lorsqu'il est procédé à une insémination artificielle en raison de la stérilité du père, dans la mesure où en France les dons de sperme sont anonymes. Il précise à ce propos qu'en Suède l'identité du donneur de sperme doit être connue.

19. M. FONROJET (France) dit qu'à sa connaissance il n'existe aucun trafic d'organes en France. En ce qui concerne les dons de sperme, c'est pour l'heure la règle de l'anonymat qui prévaut. Quant aux greffes d'organes et àl'assistance médicale à la procréation, ces questions font actuellement l'objet d'un débat au Parlement. Quelles que soient les décisions que prendra l'Assemblée nationale dans ces différents domaines, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'enfant de connaître l'identité de son père biologique, les principes suivants seront respectés : non-commercialisation du corps humain, respect du corps humain dans toutes ses composantes, encadrement très strict du diagnostic préimplantatoire et interdiction formelle de la vente d'organes.

20. Le PRESIDENT invite à présent la délégation française à continuer de répondre aux questions posées dans la liste des points à traiter et plus précisément à la question 5 du chapitre relatif aux libertés et droits civils.

21. M. FONROJET (France) dit qu'en 1992, on a estimé à 35 000 le nombre d'enfants en danger, dont 9 000 environ se révélaient être des enfants maltraités. Parmi ceux-ci, 6 500 enfants étaient victimes de violences physiques et 2 500 d'abus sexuels. Le nombre annuel d'enfants en danger serait passé à 45 000 en 1993. Cette augmentation pourrait être due, d'une part àl'amélioration des dispositifs de collecte de l'information, et d'autre part àl'aggravation des problèmes d'ordre social.

22. Le PRESIDENT souhaiterait savoir comment ces chiffres ont été obtenus.

23. M. FONROJET (France) dit qu'en application de la loi du 10 juillet 1989, on a mis en place, dans chaque département, un dispositif permettant de recueillir en permanence des informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d'urgence, selon des modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'Etat dans le département. Il existe aussi un numéro d'appel gratuit que peut composer tout enfant maltraité ou toute personne qui a connaissance de mauvais traitements dont est victime un enfant. On a enregistré 114 000 appels en 1990 et 210 000 en 1991, ce qui ne signifie évidemment pas que le nombre d'enfants maltraités a doublé, mais que le public est mieux informé. Au Président M. Fonrojet précise que pour obtenir le chiffre de 45 000, on a recoupé les données recueillies par les deux moyens susmentionnés et les résultats d'autres enquêtes. La délégation française tient à la disposition du Comité le rapport sur cette question, que le Ministère des affaires sociales et de la famille a remis au Parlement en juin 1992.

24. Mme MASON aimerait savoir quelles recherches ont été menées pour déterminer les causes des brutalités et des sévices sexuels dont sont victimes les enfants. En effet, la connaissance des causes permettrait de renforcer la politique de prévention car, comme chacun sait, mieux vaut prévenir que guérir. Quelles mesures ont été prises pour améliorer la collecte d'informations relatives aux mineurs maltraités ? Mme Mason souhaiterait également connaître le bilan des campagnes de prévention des sévices sexuels qui ont été menées en 1992 et 1993 (voir par. 417 du rapport). Enfin, elle aimerait savoir dans quelle mesure des poursuites sont engagées contre les auteurs de sévices sexuels et contre les hommes responsables de la grossesse de jeunes filles qui n'ont pas atteint l'âge nubile.

25. Mme SANTOS PAIS tient tout d'abord à souligner les éléments positifs de la politique de la France dans le domaine de l'enfance : la loi de 1989 sur la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs; les campagnes de prévention des sévices sexuels; l'existence d'un numéro d'appel gratuit pour les enfants maltraités; la mise en place au niveau départemental d'un dispositif permettant de recueillir des informations relatives aux mineurs maltraités, ce qui permet l'élaboration de stratégies adaptées à la situation; la création d'un groupe de travail sur la maltraitance, composé de représentants de différents ministères; l'élaboration d'un rapport sur les enfants maltraités par le Ministère des affaires sociales et de la famille, etc.

26. Le Gouvernement français reconnaît, dans son rapport, que les travailleurs sociaux, les juges, les parents, les médecins, etc., qui s'occupent des enfants ne sont pas suffisamment informés des droits énoncés dans la Convention. Quelles mesures ont été prises pour remédier à cette situation ? Enfin, Mme Santos Pais aimerait savoir quelle action est menée pour remédier aux problèmes sociaux qui fragilisent la situation de nombreux enfants, notamment les enfants des banlieues, et les enfants de familles en situation irrégulière, qui ne bénéficient d'aucune protection sociale.

27. Mme EUFEMIO aimerait avoir des informations plus précises sur l'aide psychologique et sociale qui est apportée aux enfants en conflit avec la loi, aux enfants réfugiés et aux enfants en situation difficile.

28. Le PRESIDENT aimerait avoir des précisions sur la manière dont les autorités parviennent à savoir que des enfants sont maltraités par les personnes qui sont censées les protéger. Par exemple, les médecins et les psychologues scolaires, les assistantes sociales, les infirmières, les professeurs sont-ils tenus de signaler aux autorités qu'à leur avis tel ou tel enfant a subi des mauvais traitements dans sa famille.

29. M. FONROJET (France) dit que la loi de 1989 n'est qu'un des nombreux outils dont s'est dotée la France depuis deux siècles pour lutter contre les mauvais traitements infligés aux enfants. Si les autorités mettent l'accent sur la prévention, elles n'en négligent pas pour autant la répression. C'est ainsi qu'en 1992 34 000 poursuites ont été engagées contre des personnes soupçonnées d'avoir exercé des sévices sexuels sur des enfants.

30. Faute de temps, la délégation française ne peut malheureusement pas exposer en détail tous les aspects de la politique de la France en faveur de l'enfance. Cependant, en ce qui concerne l'information et la sensibilisation du public aux droits de l'enfant, elle tient à la disposition des membres du Comité un certain nombre de brochures concernant cette question.

31. Quant aux médecins et aux travailleurs sociaux, ils sont dans une position extrêmement délicate. Ils doivent en effet signaler les sévices qu'ils constatent tout en conservant la confiance de la famille. Il est donc nécessaire d'améliorer leur formation afin de les aider à trouver un équilibre entre ces deux exigences. Le représentant de la France assure que les enfants qui ont été victimes de violences sexuelles sont suivis par un personnel compétent qui les aide à surmonter leurs traumatismes. S'agissant de la maltraitance, plusieurs études sont en cours pour déterminer les causes de ce phénomène. Pour l'heure, rien ne prouve que la crise économique et sociale ait entraîné une aggravation des mauvais traitements infligés aux enfants.

32. La séance est suspendue à 11 h 40; elle est reprise à 11 h 50.

33. Le PRESIDENT invite les membres du Comité à poser leurs questions sur la section "Milieu familial et protection de remplacement" de la liste des points à traiter (CRC/C.5/WP.4). Le détail des points de cette section est le suivant :

"Milieu familial et protection de remplacement
(Art. 15, 18, par. 1 et 2, 9, 10, 27, par. 4, 20, 21,
11, 19, 39, 25 de la Convention)


34. Mme EUFEMIO souhaiterait un complément d'information sur l'adoption entre pays et sur l'adoption internationale.

35. Le PRESIDENT demande également à la délégation de répondre à la question 2 de cette liste.

36. M. FONROJET (France) précise que le placement est gouverné par des principes qu'il va exposer. En premier lieu, il y a la volonté d'éviter autant que possible la séparation de l'enfant de sa famille; l'expérience montre que cela favorise l'épanouissement de l'enfant. Toutefois, les parents sont parfois défaillants ou absents. Aussi convient-il de rechercher pour l'enfant une famille d'accueil car, l'expérience le prouve encore, la solution de l'adoption permet à l'enfant de se développer plus facilement. Pour ce faire, il faut disposer d'un ensemble d'institutions qui accueillent l'enfant et dont le fonctionnement permet à l'enfant de vivre normalement, notamment en ce qui concerne la scolarisation. En deuxième lieu, les autorités ont eu le souci d'actualiser des dispositifs juridiques afin de donner aux enfants et aux familles, à toutes les étapes de la procédure, la possibilité d'être entendus afin de conserver leurs liens, en particulier par des droits de visite. Enfin, on s'efforce autant que possible de ne pas priver les parents de leur autorité parentale. Ces principes sont guidés par l'obligation faite aux pouvoirs publics de veiller, le cas échéant, à l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des services de protection judiciaire de la jeunesse.

37. Concernant l'adoption, on constate qu'en France les abandons d'enfants sont extrêmement rares. En règle générale, les pouvoirs publics s'assurent, par le biais d'investigations, que l'intention d'adopter est durable et ferme et que l'intérêt de l'enfant sera respecté. Pour l'adoption internationale il existe un dispositif complexe qui vise à offrir des garanties à l'enfant qui sera adopté.

38. Concernant le placement, le nombre d'enfants placés est tombé de 210 000 en 1975 à 111 900 en 1990, et à 106 000 en 1992. Cette diminution traduit le redéploiement des aides apportées à la famille et le fait que le placement des enfants ne constitue qu'une mesure de dernier recours.

39. Mme SANTOS PAIS se réjouit du souci que les pouvoirs publics en France manifestent pour l'enfant, placé autant que possible dans une autre famille. Elle aimerait savoir ce qu'il en est lorsque le placement d'un enfant est dû àun manque de ressources de sa famille et lorsque cet enfant change de famille d'accueil. L'intérêt de l'enfant est-il alors pris en considération ?

40. Mme EUFEMIO, se référant au paragraphe 288 du rapport, souhaiterait des éclaircissements. Citant le paragraphe 290, elle aimerait savoir si, au terme du délai de six mois entre la décision de placement et la possibilité pour l'enfant d'être adopté définitivement, une autre étude est conduite par les travailleurs sociaux pour l'adoption définitive. Se référant au paragraphe 301, elle aimerait plus d'informations sur les procédures qui régissent l'adoption internationale. Enfin, elle craint que les enfants originaires d'un autre pays ne soient exposés au racisme et demande s'ils sont encouragés par les pouvoirs publics à séjourner dans leur pays d'origine pour retrouver leurs racines.

41. M. FONROJET (France) souligne qu'en aucun cas le manque de ressources d'une famille ne peut justifier un placement; précisément, il existe une politique familiale pour l'empêcher. De tels placements seraient d'ailleurs choquants pour l'opinion publique française. L'orateur rappelle que diverses mesures, telles que le revenu minimum d'insertion, financées sur le budget de l'Etat, pallient ces difficultés. De plus, afin de compléter leurs ressources, les familles peuvent bénéficier de l'aide sociale à l'enfance allouée par le département et, confrontées à des difficultés passagères (problème de logement par exemple), demander que leur enfant soit placé temporairement.

42. En matière d'adoption, l'orateur précise que seules les personnes qui font partie de la famille d'un enfant (tantes, oncles) ne sont pas tenues de solliciter un agrément pour adopter cet enfant. Dans tous les autres cas, la procédure d'agrément vise à démontrer que le désir d'adoption est profond et que les personnes concernées sont en mesure d'assurer l'éducation de l'enfant dans de bonnes conditions. Par ailleurs, l'orateur précise que l'adoption, une fois prononcée, est définitive et que l'enfant adopté a alors un statut d'enfant naturel. Toutefois, sur décision judiciaire, un enfant peut être retiré de la famille d'adoption si elle est défaillante.

43. M. Fonrojet précise qu'il n'existe en France ni politique, ni aide particulières, qui encourageraient les enfants adoptés originaires d'un autre pays à s'y rendre pour le connaître. Ces enfants, devenus majeurs, comme tous les autres citoyens, sont libres de circuler. S'agissant du délai de six mois qui est observé entre la décision de placement et le moment où l'enfant peut être adopté, les autorités veillent à maintenir un équilibre entre deux soucis : laisser aux parents naturels le temps de mûrir leur décision et trouver pour l'enfant une famille adoptive. En fait, il s'agit d'éviter les erreurs et une situation ingérable, sur le plan juridique, au cas où les parents biologiques reviendraient sur leur décision.

44. L'orateur précise qu'au 5 mars 1991 567 000 familles bénéficiaient du RMI et que le 5 mars 1993 cette aide s'élevait à 2 253 francs par personne, 3 379 francs pour deux personnes, 675 francs pour chacun des deux premiers enfants et 901 francs à partir du troisième enfant. De plus, les personnes qui reçoivent le RMI bénéficient d'une assurance-maladie à 100 % et du régime du tiers payant; elles n'ont donc pas à avancer les sommes nécessaires aux soins. Les autorités mettent tout en oeuvre pour que le manque de ressources ne nuise pas à l'unité de la famille.

45. Mme SANTOS PAIS aimerait avoir plus d'informations concernant la loi sur la nationalité et la loi relative au regroupement familial, adoptées après la soumission du rapport initial de la France. S'agissant de la loi relative au regroupement familial, elle craint qu'elle ne soit pas en conformité avec la Convention. Elle souhaite que le Comité soit informé dans un proche avenir de la situation des enfants touchés par ces lois.

46. M. FONROJET (France) assure les membres du Comité que le texte des lois mentionnées leur sera adressé dès son retour à Paris. Toutefois, il ne peut souscrire à l'idée que les lois adoptées vont à l'encontre de la Convention.

47. En rapport avec la section "Santé de base" de la liste de points CRC/C.6/WP.6 M. MOMBESHORA se dit très impressionné par les mesures offertes par les autorités pour la protection de la santé de la mère et de l'enfant. Se référant au paragraphe 358 du rapport, il souhaiterait savoir si la décentralisation des compétences va de pair avec une décentralisation du financement. Existe-t-il des disparités entre services et demande ? Quel rôle le gouvernement joue-t-il à cet égard ? L'orateur souhaiterait également plus de renseignements sur les causes de l'infection par le virus VIH et dans quelle mesure elle touche les enfants.

48. Mme MASON, se référant aux paragraphes 32, 412 et 416 du rapport initial, souligne que l'infection par le virus VIH n'est pas seulement liée à l'usage de stupéfiants. L'enfant peut être également contaminé au cours de la grossesse de la mère. L'oratrice, consciente de l'intérêt que portent les pouvoirs publics français à l'éducation, aimerait savoir si, conformément àl'article 39 de la Convention, d'autres mesures ont été prises par le gouvernement pour protéger les droits de l'enfant susceptible d'être discriminé à cause de sa maladie.

49. M. FONROJET (France) rappelle que le 7 avril dernier l'ensemble des chaînes de télévision du réseau hertzien ont diffusé, de 20 heures à 3 heures du matin, un programme commun sur le SIDA et ses aspects médicaux et sociaux. Cette émission, suivie à certains moments par 33 millions de personnes, témoigne de la volonté qui existe d'informer les citoyens. Les autorités démontrent également leur souci de lutter contre toute forme d'exclusion des séropositifs; toute discrimination contre eux d'ailleurs tomberait sous le coup de la loi. De plus, aujourd'hui, le gouvernement s'efforce de développer son aide aux personnes séropositives, par divers modes d'accueil, (appartements thérapeutiques notamment) et de faire en sorte que les malades soient maintenus dans leur emploi. Cette politique sociale est importante mais, vu la nouveauté du problème, elle "se cherche" encore; il faut souligner qu'elle est voulue non seulement par les pouvoirs publics mais aussi par l'ensemble de la société. Les enfants atteints du virus VIH sont quelques centaines et leurs parents, souvent des mères séropositives seules, bénéficient de l'aide des pouvoirs publics.

50. S'agissant de la répartition des compétences en matière de santé dans le cadre de la décentralisation, l'orateur rappelle que tout est fait pour que les Français puissent faire face à leurs dépenses de soins, notamment grâce au régime du tiers payant. Si certaines fonctions ont été transférées aux départements, c'est pour être plus près des personnes concernées, notamment dans le domaine de la protection maternelle et infantile. Ainsi, il est apparu que les présidents des conseils généraux étaient mieux à même que les services de l'Etat de s'acquitter de ces fonctions.

51. M. KOLOSOV, se référant au paragraphe 406 du rapport, remarque une contradiction dans son énoncé et demande des éclaircissements à la délégation française.

52. Répondant à M. Kolosov, M. FONROJET (France) dit que la notion de bonnes moeurs a été supprimée par le nouveau Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994. Un mineur ne peut être employé ni pour la production ni pour la diffusion de toute publication pornographique. Toute personne qui utilise un mineur à ces fins est passible de sanction pénale.

53. Passant à la section "Mesures spéciales de protection de l'enfance" de la liste de points CRC/C.5/WP.4 Mme SANTOS PAIS demande des explications sur les questions relatives aux réfugiés et au travail des enfants. A propos des mineurs demandeurs d'asile arrivés inopinément en France, elle aimerait savoir s'ils bénéficient d'une assistance juridique et sociale lorsqu'ils arrivent sur le territoire français. Au sujet du travail des enfants, elle souhaite mieux comprendre la conformité de la législation française avec l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Compte tenu du principe de la scolarité obligatoire, Mme Santos Pais demande quelle est la situation des enfants qui travaillent comme domestiques ou dans des entreprises agricoles, participent à des activités artistiques ou sont employés comme mannequins. Elle espère que l'agrément pour embaucher des enfants mannequins (mentionné au paragraphe 409 du rapport CRC/3/Add.15) respecte l'intérêt supérieur de l'enfant énoncé à l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

54. Mme MASON dit que la France applique le moratoire sur l'exportation de mines terrestres antipersonnel (résolution 48/75 K de l'Assemblée générale) et a participé activement à l'élaboration d'une résolution sur les conséquences des conflits armés sur la vie des enfants au cours de la cinquantième session de la Commission des droits de l'homme. Elle demande si d'autres mesures sont prises pour interdire et limiter l'exportation des mines antipersonnel, conformément aux recommandations formulées, notamment par le Comité international de la Croix-Rouge et l'UNICEF.

55. Le PRESIDENT demande à la délégation française de bien vouloir préciser, dans sa réponse à la question de Mme Santos Pais, les modalités du regroupement familial dans les cas où la demande émanerait des enfants.

56. Répondant d'abord à la question de Mme Santos Pais sur les enfants réfugiés, M. FONROJET (France) précise que la loi française assure une protection à tous les enfants qui résident sur le territoire français et ne prévoit pas de centres de rétention. Une famille d'accueil ou un établissement est recherché pour cet enfant afin qu'il puisse bénéficier de bonnes conditions matérielles, psychologiques et éducatives. La situation du mineur dans son pays d'origine et la possibilité de le reconduire dans son pays, avec son accord, sont étudiées. En tout état de cause, les enfants réfugiés jouissent de la protection prévue par la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés. Sur le problème spécifique du regroupement familial, M. Fonrojet précise que les demandes de regroupement provenant d'enfants mineurs sont examinées par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou le Service social d'aide aux émigrants (SSAE).

57. Passant à la question des enfants qui sont appelés à participer à un certain nombre d'activités en plus de leur scolarité, M. Fonrojet dit que l'autorisation est souvent donnée cas par cas. Un dispositif de protection est en place. L'enfant ne peut être employé sans agrément et dans le cas de l'organisme qui emploie des enfants comme mannequins, cet agrément est soumis au contrôle de l'Etat.

58. En réponse à Mme Mason, M. METTRA (France) dit qu'à la quarante-neuvième session de la Commission des droits de l'homme la France a pris l'initiative d'examiner les rapports entre le respect des droits de l'homme et la question lancinante des mines terrestres antipersonnel. La France a également demandé une réforme du dispositif conventionnel existant en la matière. A la quarante-huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la France a soutenu devant la Première Commission (commission du désarmement) l'initiative visant à réformer la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (dite Convention sur les armes inutilement inhumaines) (1981), en s'attachant en priorité à modifier le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II). Un groupe d'experts a été constitué à cet effet. La France a présenté un projet de réforme de ce protocole qui vise à renforcer les moyens de contrôle de la communauté internationale et n'exclut pas la possibilité d'interdire un certain type de mines au profit de mines qui prévoiraient dans leur construction même des dispositifs d'autoneutralisation. Il n'existe toutefois pas d'unanimité au sein des pays les plus intéressés sur ces priorités et ces modalités, en dépit du caractère particulièrement meurtrier des mines antipersonnel, qui frappent surtout les enfants. Par ailleurs, M. Mettra précise que des actions humanitaires de déminage sont entreprises par la communauté internationale et des ONG. De plus, une force d'intervention des Nations Unies a été mise en place pour coordonner les actions de déminage (Cambodge, Somalie, action de l'armée française au Koweït). Enfin, M. Mettra indique qu'un embargo a été décrété sur la production de ce type d'armes par le Président de la République française en avril 1993.

59. Le PRESIDENT donne la parole au rapporteur du Comité, Mme Santos Pais, pour qu'elle fasse part, vu le manque de temps, des réactions des membres du Comité au dialogue avec la délégation française et formule des observations en leur nom.

60. Mme SANTOS PAIS (Rapporteur) se félicite tout d'abord du dialogue constructif qui a été instauré avec la délégation française et espère que les membres du Comité auront accès au rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant que les autorités françaises ont promis de présenter au Parlement. Elle note avec intérêt une certaine mutation des modèles familiaux en France qui reflète une tendance assez générale en Europe. Par ailleurs, il est intéressant de constater les efforts que certains groupes professionnels, en particulier les associations d'avocats, vouent à la cause des enfants pour soutenir leur défense dans un système de justice trop formel, fondé sur une approche adulte.

61. Mme Santos Pais se félicite des différents exemples de participation de l'enfant au niveau de l'école et de la cité, même si elle n'est pas convaincue de la capacité de décision laissée à ces enfants. Elle estime que la France doit envisager l'établissement d'un mécanisme de coordination, d'évaluation et de suivi des politiques adoptées à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle encourage en particulier la poursuite de l'évaluation du cadre législatif pour qu'il soit conforme aux dispositions de la Convention, et elle demande à la délégation française de reconsidérer notamment la réserve formulée à l'égard de l'article 30, en soulignant une fois de plus qu'un des buts de la Convention est d'assurer, protéger et garantir les droits individuels des enfants qui appartiennent à des minorités. Mme Santos Pais reconnaît que ce dialogue constructif se heurte toutefois àdes difficultés qui découlent de la récession économique que traverse l'Europe, et qui affecte les tendances à la décentralisation et à la privatisation, en particulier dans le secteur social, où de nombreuses disparités existent entre les différentes régions. Il importe que les autorités locales voient leurs initiatives encouragées par des allocations budgétaires. Mme Santos Pais souligne notamment les difficultés que connaissent les enfants appartenant aux groupes les plus démunis (enfants des banlieues, des travailleurs migrants, etc.).

62. Elle fait ensuite des observations sur les questions relatives à la justice, aux réfugiés et au travail des enfants. Elle se dit préoccupée par la solution de l'incarcération qui prévaut en France contre des mesures non privatives de liberté qui permettraient à l'enfant de jouer un rôle constructif dans la société en tenant compte de ses besoins spécifiques et de l'adage "il faut plutôt éduquer que punir". La privation de liberté ne semble pas être la règle mais les peines d'emprisonnement semblent excessives. Passant au problème des réfugiés, Mme Santos Pais dit que ce problème doit être repensé pour assurer une protection à tout enfant qui arrive seul en France. Elle demande également des explications sur le regroupement familial, et en particulier sur les formalités à accomplir lorsque le processus est engagé sur l'initiative d'un enfant. A propos du travail des enfants, Mme Santos Pais dit que les exceptions admises dans la loi française méritent réflexion et elle rappelle à cet égard l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (1973). Dans le cas spécifique de l'emploi des enfants comme mannequins, elle préconise l'examen cas par cas, pour chaque enfant, afin de ne pas mettre en cause l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, Mme Santos Pais, après avoir encore demandé des informations supplémentaires sur les questions de la nationalité, du séjour des étrangers et du regroupement familial, et elle remercie chaleureusement la délégation française de sa coopération.

63. Le PRESIDENT précise qu'il serait également utile que la France, qui assume une importante responsabilité internationale dans la protection de l'enfance, revoie son programme d'assistance au développement à la lumière des recommandations des institutions des Nations Unies.

64. M. FONROJET (France) félicite les membres du Comité de leur analyse approfondie des conditions dans lesquelles la Convention relative aux droits de l'enfant est appliquée en France. Il regrette que certains malentendus d'appréciation n'aient pu être dissipés faute de temps. Il ne peut, par exemple, accepter l'idée que le dispositif judiciaire français serait uniquement axé sur une volonté répressive à l'égard des enfants. Mme Santos Pais a à juste titre dit qu'"il vaut mieux éduquer que punir". La politique française suit cet adage, et M. Fonrojet ne pense pas que le nombre de mineurs incarcérés en France doive justifier une inquiétude particulière. A propos du travail des enfants, il estime que les enfants ne souffrent pas automatiquement d'une atteinte à leur droit à l'éducation et ne sont pas victimes d'exploitation s'ils participent à certaines activités extrascolaires. Les cas d'abus sont sévèrement réprimés et ne paraissent pas assez nombreux et graves pour justifier un changement de dispositif. M. Fonrojet précise que la discussion a été très utile sur certains points (exploitation sexuelle, pornographie, protection de matériel vidéo, etc...) et il estime que la réglementation française est suffisante pour déceler en permanence les dérapages possibles. Des questions subsistent sur lesquelles la réponse ne peut être univoque (problème de l'article 30 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conciliation du secret de l'accouchement avec le droit de l'enfant de connaître ses origines, etc...). En conclusion, M. Fonrojet espère que les divers points de vue seront harmonisés sur les questions qui font problème aux yeux du Comité, et il remercie au nom de la délégation française tous les membres du Comité d'avoir permis un débat si intéressant.

La séance est levée à 13 h 15.

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